Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/2904
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 12/09/2023
Dossier : N° RG 21/03430 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAMV
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la vente
Affaire :
S.A.S.U. FRANCELOT
C/
S.A.R.L. SCB
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Mai 2023, devant :
Madame Joêlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S FRANCELOT
immatriculée au RCS de Versailles sous le n° B 319 086 963
exerçant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX
Assistée de Me Thomas FERRANT (SELARL Cabinet Ferrant), avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.R.L. SCB - Socété de Conseil en Bâtiment
immatriculée au RCS de Pau sous le n° 392 747 119
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 07 SEPTEMBRE 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
Exposé du litige :
Suivant acte sous seing privé en date du 30 mai 2005, Monsieur [W] [I] et son épouse, Madame [F] [G], ont promis de vendre à la société Francelot, promoteur immobilier, une parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 7] (64), sous le numéro [Cadastre 1] section AM, pour un prix de 213.400 € HT.
Ladite promesse, qui comportait la faculté de substitution d'un autre acquéreur, était valable jusqu'au 22 avril 2006 et était prorogeable par période d'un an à défaut de dénonciation par le promettant trois mois avant l'expiration de chaque délai, la vente du terrain devant être réitérée par acte authentique.
Le 31 juillet 2006, Monsieur [I] est décédé et le 8 novembre 2007, Madame [I] a dénoncé à la société Francelot le bénéfice de la promesse de vente en raison de l'insuffisance alléguée du prix convenu.
Par actes d'huissier du 18 décembre 2007, la SARL Société de Conseil en Bâtiment (ci ârès SCB), dont l'activité est l'ingénierie et conseil technique en matière de bâtiment, a fait signifier à l'indivision [I], la substitution du bénéfice de la promesse de vente intervenue le 14 janvier 2017 et son intention d'acquérir la parcelle aux conditions sus-visées.
Cependant un contentieux va naître entre les parties et a donné lieu à de nombreuses décisions de justice :
- Par jugement en date du 11 juin 2008, le Tribunal de grande instance de Pau a dit que la société SCB avait régulièrement levé l'option attachée à la promesse de vente du 30 mai 2005 et qu'en conséquence une vente parfaite a été conclue entre les parties ;
- Par arrêt infirmatif en date du 3 février 2009, la Cour d'appel de Pau a déclaré irrecevable la demande en régularisation de la vente au motif de la présence de mineurs parmi les héritiers ;
- Par arrêt en date du 8 septembre 2010, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 3 février 2009 et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Pau dans une autre composition ;
- Par arrêt avant-dire droit du 17 février 2012, la Cour d'appel de Pau statuant comme cour de renvoi va ordonner une expertise graphologique au motif que la signature de Monsieur [I] était contestée ;
- A la suite du dépôt du rapport de cette expertise graphologique, la Cour d'appel de Pau, par décision du 31 octobre 2013, relevé que la signature de Monsieur [I] était manifestement fausse et qu'elle avait été apposée par son épouse qui ne pouvait faire état d'aucun consentement de son mari à l'acte, compte tenu d'un état de santé très dégradé.
Alors, la cour a dit la promesse nulle et a, en conséquence, débouté la société SCB de sa demande en réitération ou en constatation de la vente et l'a condamnée au paiement d'une somme de 2.500 € conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de la totalité des dépens.
Par acte du 3 avril 2014, la société SCB a fait assigner la société Francelot devant le Tribunal de grande instance de Pau pour la voir condamnée à lui payer la somme de 600.000 € à titre de dommages et intérêts et 20.000 € pour indemnité de procédure, le tout avec exécution provisoire, estimant qu'elle avait commis une faute en lui cédant une promesse de vente qu'elle savait nulle puisqu'un de ses préposés avait recueilli personnellement les signatures apposées à la promesse de vente par Madame [I] seule.
Par jugement du 29 janvier 2016, le Tribunal de grande instance de Pau a :
- déclaré la société Francelot entièrement responsable du préjudice de la société SCB ;
- ordonné une expertise pour la détermination de l'étendue de ce préjudice et commis pour y procéder Monsieur [X] [C] ;
- condamné la société Francelot à payer à la société SCB une indemnité provisionnelle de 50.000 euros et la somme de 3.000 € pour indemnité de procédure ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la société Francelot aux dépens.
La Cour d'Appel de Pau, saisie par appel de la société Francelot a, par décision du 5 juin 2019, confirmé la décision rendue le 29 janvier 2016 mais a réduit le montant de la provision accordée à la société SCB à la somme de 10.000 euros.
L'expert, Monsieur [C] a déposé son rapport d'expertise le 6 octobre 2017.
Par jugement en date du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Pau a :
- condamné la SAS Francelot à payer à la Société SCB la somme de 50.100,59 euros au titre des préjudices subis ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la SAS Francelot à payer à la Société SCB la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Francelot aux entiers dépens.
Par jugement rectificatif du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Pau a précisé que le jugement sus-visé, au lieu de condamner la SAS Francelot à payer à la Société SCB la somme de 50.100,59 euros au titre des préjudices subis, a condamné la SAS Francelot à payer à la société SCB la somme de 90.100,59 euros au titre des préjudices subis et confirmé en tous points le dispositif restant.
Par déclarations au greffe des 21 et 29 octobre 2021, la SASU Francelot a interjeté appel des deux jugements.
Par exploit en date du 21 décembre 2021 la société Francelot a fait assigner la société SCB devant le premier Président de la Cour d'appel de Pau afin d'obtenir, sur le fondement des dispositions des articles 517-1 et 521 alinéa 1er du code de procédure civile, à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire attachée aux décisions rendues les 7 septembre et 12 octobre 2021 et, à titre subsidiaire, la consignation par la société SCB de la somme de 94.100,59 € outre sa condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens..
Par ordonnance en date du 31 mars 2022 le premier Président de la Cour d'appel de Pau a débouté la société Francelot de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société SCB une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2023.
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Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 11 juillet 2022, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits et moyens, la SAS Francelot demande à la cour de :
- juger recevables les appels qu'elle a interjetés ;
- ordonner la jonction des procédures d'appel enregistrées sous les numéros 21/03430 et 21/03532 ;
- infirmer le jugement du 7 septembre 2021 et le jugement rectificatif du 12 octobre 2021 en toutes leurs dispositions ;
Saisie par l'effet dévolutif de l'appel et statuant à nouveau,
- débouter la société SCB de ses demandes indemnitaires,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- rejeter les demandes plus amples et/ou contraires de la société SCB,
- la condamner à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens dont distraction sera prononcée au bénéfice de la SELARL Cabinet Ferrant conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 11 octobre 2022 auxquelles il sera également renvoyé pour plus ample exposé des faits et moyens, la SARL SCB demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité des appels interjetés et la demande de jonction des procédures 21/03430 et 21/03532 de la société Francelot
- la débouter de l'intégralité de son argumentation,
- faire droit au contraire à l'appel incident formé par la société SCB,
Y faisant droit,
- réformer les décisions rendues les 7 septembre et 12 octobre 2021,
Vu l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la Cour d'appel de Pau,
Vu l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation,
Vu l'ordonnance rendue par le premier Président de la Cour d'appel de Pau,
- condamner la société Francelot à réparer la totalité de son préjudice du fait de ses agissements frauduleux,
Par conséquent, la condamner à lui payer, au titre de son préjudice, une somme de 616.463,46 €,
A titre subsidiaire,
- dire que le montant du préjudice de la société SCB ne pourra être inférieur à la somme de 595,34 €, (sic)
- condamner par conséquent la société Francelot à payer la société SCB la somme de 595, 534 € (sic)
En tout état cause,
- condamner la société Francelot à payer les intérêts de droit au taux légal sur les sommes visées ci-dessus à compter du 3 avril 2014 outre la capitalisation des intérêts,
- la condamner à lui payer, au titre des frais irrépétibles, une somme complémentaire de 7.000 €,
- débouter la société Francelot de ses demandes à ce titre,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et du sapiteur, avec distraction au profit de la SELARL Duale Ligney Bourdalle, conformément aux dispositions de l'article 689 (sic) du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la jonction des appels :
La demande de jonction des procédures est devenue sans objet, puisqu'elle a été effectuée par le magistrat de la mise en état par ordonnance de jonction du 19 octobre 2022 dont il résulte que la procédure est désormais suivie sous le numéro RG 21/03430.
Sur le préjudice de la société SCB :
La société Francelot demande la réformation des jugements entrepris en ce qu'ils l'ont condamnée à verser à la société SCB la somme de 100,59 euros au titre de frais d'huissier et 100.000 euros au titre d'une perte de chance.
Elle affirme qu'il n'y a pas eu cession mais substitution à titre gratuit de la promesse de vente de telle sorte que la société SCB ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice économique.
De plus, elle ne justifie pas d'un lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et les préjudices invoqués, ceci d'autant que la société SCB était informée de ce que la promesse de vente avait été dénoncée et qu'elle se devait dès lors de rester prudente sur son engagement financier dans l'opération, ce qu'elle n'a pas fait ; elle est ainsi mal fondée à lui réclamer une indemnisation au titre de la perte de marge brute et de la perte de chance de voir le programme immobilier prévu se réaliser.
La SARL SCB lui rétorque que, sous couvert de son appel, la société Francelot tente de remettre en cause le principe de sa responsabilité alors qu'il a été définitivement jugé qu'elle a commis une faute à son égard et qu'il existait un lien de causalité entre celle-ci et son préjudice, peu important qu'il y ait eu cession ou substitution de la promesse de vente.
Elle soutient qu'ainsi seul le montant de son préjudice reste à trancher, ce qui avait justifié la désignation d'un expert lequel a déposé son rapport.
Formant appel incident, elle sollicite la réparation de son entier préjudice en lien avec la faute de la société Francelot lequel doit inclure les frais d'avocats, d'avoué et d'expert des instances l'ayant opposée aux consorts [I] et les frais d'architecte que le premier juge a écartés mais également la totalité de son préjudice tenant aux frais d'huissier qu'elle a engagés et à la perte de sa marge brute.
En l'espèce, la promesse de vente source du litige a été annulée par arrêt de la cour de céans du 21 octobre 2013 et l'arrêt, définitif, qu'elle a ensuite rendu le 5 juin 2019 établit que :
- en acceptant l'offre de substitution de la SARL SCB sans informer celle-ci des conditions dans lesquelles avait été signée la promesse litigieuse, la SAS Francelot a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SARL SCB ;
- l'existence même d'un préjudice en relation directe avec la faute de la SAS Francelot est certaine en ce que le projet immobilier porté par la SARL SCB sur la base de la promesse de vente litigieuse n'a pu se concrétiser.
Il en résulte que la société Francelot n'est pas fondée à soutenir que l'engagement de sa responsabilité contractuelle est limité à la seule réparation du ou des préjudices en lien de causalité avec le seul fait de ne pas avoir informé la SARL SCB des conditions dans lesquelles la promesse de vente litigieuse avait été signée.
De même, ne peut qu'être écarté son argumentaire selon lequel la substitution à la promesse de vente étant intervenue à titre gratuit, aucun préjudice direct n'aurait été créé à la société SCB lorsqu'elle a décidé de se substituer à elle de telle sorte qu'elle ne serait tenue à aucune indemnisation.
Enfin, il convient aussi d'écarter ses développements selon lesquels la société SCB aurait poursuivi le projet immobilier devant s'implanter sur la parcelle objet de la promesse de vente à ses risques exclusifs sans qu'elle ne soit tenue de la garantir.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a dit qu'il ne lui appartenait pas de revenir sur la responsabilité de la société Francelot mais de statuer sur l'étendue du préjudice subi par la société SCB.
A cet effet, dans son arrêt du 5 juin 2019, la cour d'appel de Pau a précisé que le récapitulatif et les pièces alors versés au débat par la SARL SCB ne lui permettaient pas de déterminer l'étendue de son préjudice.
Dès lors, après avoir confirmé le principe de la condamnation de la société Francelot au paiement d'une provision au bénéfice de la SARL SCB qu'elle a fixé à 10.000 euros, elle a également confirmé le jugement qui lui était déféré en ce qu'il a ordonné une mesure d'instruction aux fins de déterminer le préjudice personnellement subi par la SARL SCB.
L'expert a déposé son rapport le 6 octobre 2017.
Par des remarques préliminaires que la cour entend reprendre, il a relevé que l'opération immobilière projetée s'inscrivait dans un ensemble de 60 logements répartis en 4 bâtiments et portait sur un terrain d'une superficie de 9.585 m2 alors que la promesse de vente concernait une parcelle de 2.230 m2, la société SCB lui ayant précisé qu'elle devait y édifier 18 des 60 logements prévus.
De plus, l'expert a constaté, sans être contredit, que la demande de permis de construire avait été déposée par la SCI B.P. INVEST, que le contrat de maîtrise d''uvre portant sur le projet avait été conclu avec cette même SCI et que plusieurs des factures produites par la société SCB étaient libellées au nom de cette SCI et de la SARL Briper sans qu'elle n'éclaircisse les rapports entre elles et les conditions de sa participation à l'opération mais également au bénéfice global qu'elle aurait eu vocation à recueillir.
De ce fait, l'expert a précisé que son étude et ses conclusions ne prenaient en compte que l'opération telle que portant sur le seul bâtiment à construire sur la parcelle litigieuse.
Il en sera de même pour la cour.
Sur les préjudices dont la société SCB réclame réparation :
- Sur les frais d'avocats, d'avoué et d'expertise engagés :
Le premier juge a rejeté lademande en réparation des frais engagés par la société SCB dans le cadre des procédures l'ayant opposée aux consorts [I] au motif que les sommes réclamées constituaient des frais irrépétibles entrant dans le cadre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, la demanderesse rappelle que ces frais ont été exposés dans le cadre de procédures distinctes de la présente instance n'entrant donc pas dans ces prévisions légales.
Elle souligne qu'à la suite de la dénonciation par Madame [I] du bénéfice de la promesse du 30 mai 2005, un important contentieux est né avec les consorts [I] et qu'elle n'aurait pas engagé les instances, et frais dont elle demande l'indemnisationj si la société Francelot l'avait informée des conditions dans lesquelles la promesse de vente avait été recueillie et qui ont abouti à l'annulation de la promesse de vente.
De fait, les honoraires d'avocats et avoué dont il est justifié concernent des frais exposés dans le cadre de procédures distinctes initiées par la société SCB pour faire valoir le bénéfice de la substitution d'acquéreur à son profit et il est établi qu'elle n'était alors pas informée des conditions sanctionnées dans lesquelles la promesse de vente avait été conclue.
Cet engagement de dépenses constitue un préjudice en lien de causalité avec la faute reconnue de la société Francelot et doit, dès lors, donner lieu à indemnisation sur la base de justificatifs probants de lien avec ce contentieux et leur paiement.
Il en est de même des frais d'expertise sollicités.
En l'espèce, après examen des pièces produites par la société SCB, il en résulte qu'elle justifie de factures acquittées d'honoraires d'avocats et avoué en lien avec les instances l'ayant opposée aux consorts [I] à hauteur de 21.332,03 HT (factures des 20.02.2008, 06.08.2008, 26.12.2008, 09.02.2008, 08.08.2008, 06.04.2009, 15.02.2011, 19.09.2011, 07.01.2013 et certificat de vérification des dépens du 22.04.2014).
Cependant, le paiement de la somme de 2.500 euros TTC réclamée au titre des frais d'expertise graphologique acquittés n'est pas prouvé tout comme le surplus des sommes réclamées.
Par infirmation du jugement entrepris, il convient dès lors de faire droit à la demande de la société SCB mais à hauteur de la seule somme de 21.332,03 HT.
- Sur les frais d'huissier :
Les parties reprochent au premier juge d'avoir alloué à la société SCB la somme de 100,59 euros au titre des frais d'huissier qu'elle a vainement dû exposer en lien avec le litige, la société Francelot estimant qu'aucun lien de causalité entre ces frais et sa faute n'est établi tandis que la bénéficiaire considère que ce poste de préjudice doit conduire à lui voir octroyer la somme totale de 561,46 euros.
Toutefois, compte tenu des justificatifs produits et de leur rédaction mais également de la représentation de la parcelle litigieuse dans l'ensemble de construction envisagée, il n'y a pas lieu à réformation des jugements entrepris de ce chef.
- Sur les frais d'architecte :
La société SCB réclame la condamnation de la société Francelot à lui payer la somme de 61.594 euros en réparation des dépenses qu'elle a exposées au titre des frais d'architecte, demande rejetée par le premier juge qui a relevé que plusieurs des factures produites étaient libellées au nom de sociétés autres que la SCB et qu'aucun élément n'avait été remis concernant les conditions de participation de celle-ci à l'opération.
A hauteur d'appel, la SCB produit, pour le projet envisagé, un contrat de maîtrise d''uvre du 12 novembre 2007 signé entre la SCI BP Invest ([Adresse 6]) et la société [K] [T] portant sur la construction de 60 logements sis [Adresse 8]. Il prévoit, au titre de la rémunération du maître d''uvre, la somme de 169.500 euros HT et précise que cette rémunération sera versée selon les modalités suivantes : A l'avancement du dossier selon tableau joint soit 3% du montant des travaux estimés à 5.650.000 euros.
Le tableau joint ne comporte cependant aucune échéance et il ne renseigne pas la répartition de la rémunération entre les parties au programme et en particulier pour ce qui concerne la SCI SCB sise [Adresse 2].
Or, le permis de construire portant sur ladite construction a été déposé et accordé le 17 décembre 2007 au nom de la SCI BP Invest.
L'arrêté de permis de construire a été retiré le 21 janvier 2009 à la demande de cette même société.
Et la société SCB fournit, au soutien de sa demande, un ensemble de 13 notes d'honoraires forfaitaires libellées au nom de la SCB Pere - [Adresse 6] outre 2 au nom de la société Briper (même adresse).
Deux de ces factures, libellées au nom de la SCI Briper datent de 2018, les 13 autres datent de 2011 et 2012 et sont donc postérieures au retrait du permis de construire.
Ainsi, alors que la SCB n'apporte, en particulier, aucun renseignement sur les relations liant les trois sociétés, les facturations dont elle se prévaut ne permettent pas de distinguer ce qui relève d'un lien entre l'engagement de ces frais et la faute reprochée à la société Francelot.
En outre, ainsi que l'a rappelé le premier juge, le sapiteur désigné dans le cadre de l'expertise confiée à Monsieur [C] a constaté, après un examen approfondi de la comptabilité de la société SCB des années 2010-2011 et 2012, "qu'aucun honoraire d'architecte n'est enregistré dans les comptes de charges, hormis les honoraires de Monsieur [T] en 2012 ".
Par conséquent, qu'en bien même il a précisé que, sur la base d'un contrat de type loi MOP, le taux moyen habituellement pratiqué des frais d'architecte pour ce type d'opération était de 6% et alors que l'expert a rappelé qu'il était d'usage entre promoteur et architecte de ne facturer les honoraires convenus qu'en cas de réalisation du projet hormis, parfois, un montant forfaitaire, la SCB n'établit pas le lien entre les notes d'honoraires qu'elle produit, les facturations dont elle se prévaut et la non-réalisation du projet immobilier qu'elle a porté sur la base de la promesse de vente litigieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société SCB de sa demande au titre des frais d'architecte
- S'agissant de la perte de marge brute :
La société SCB conteste l'évaluation faite par le premier juge du montant de son préjudice au titre de sa perte de marge brute et critique la proposition d'indemnisation faite par l'expert à qui elle reproche d'avoir minoré ses pertes en fixant un prix moyen du mètre carré inférieur à celui que commandait la réalité économique du marché.
Elle lui reproche en effet de s'être fondé sur une date de commercialisation du programme immobilier devant intervenir en 2008/2009 alors qu'elle devait avoir lieu postérieurement à 2010 et de ne pas avoir tenu compte de la qualité de l'emplacement qu'il proposait.
Elle sollicite dès lors l'octroi de la somme de 520.000 euros sur le fondement d'une attestation d'[H] [D], expert-comptable - commissaire aux comptes.
La société Francelot conteste quant à elle que la société SCB ait subi un quelconque préjudice compte tenu de la gratuité de la substitution à la promesse de vente qu'elle lui a consentie, des investissements minimes qu'elle a réalisés ensuite et de l'absence de lien de causalité entre la perte de marge brute ou de chance alléguée et la faute qui lui est reprochée alors que, dès 2008, la société SCB savait que la promesse de vente avait été dénoncée.
En l'espèce, il sera rappelé que la société Francelot a été condamnée à indemniser la société SCB de son préjudice résultant de ce que le projet immobilier qu'elle a porté sur la base de la promesse de vente litigieuse n'a pu se concrétiser à raison des conditions dans lesquelles avait été signé la promesse litigieuse qui ont abouti à son annulation.
Il n'est pas contesté que le programme immobilier n'a pas été développé à la suite de l'annulation de la promesse de vente.
Toutefois, la société SCB ne saurait réclamer l'indemnisation de la perte de la marge brute qu'elle aurait pu réaliser si le programme immobilier avait été mené à terme mais la seule perte de chance de n'avoir pu le réaliser, laquelle ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En l'espèce, l'expert judiciaire a fixé ce préjudice à la somme de 100.000 euros en tenant compte notamment des coûts prévisionnels engagés par la société SCB, du prix de vente attendu au regard de la situation géographique du projet et de sa période de commercialisation.
Or, la société SCB, y compris à hauteur d'appel, ne justifie pas de l'ensemble des pièces sur lesquelles [H] [D] s'est fondé pour établir son calcul objet de l'attestation produite.
Elle ne justifie pas plus de l'élément de comparaison qu'elle propose et qui établirait que le prix moyen de vente au mètre carré devrait être augmenté à 2.680 euros HT à raison de l'emplacement particulier de l'immeuble alors que l'expert s'est basé sur les références statistiques de l'année 2009 pour établir la valeur retenue.
En outre, elle n'explique pas les montants qu'elle retient au titre de taxes, impôts, assurances, garanties bancaires, imprévus.
Enfin, elle n'apporte aucune preuve de ce que le programme aurait dû être commercialisé en 2010, date à laquelle il conviendrait de se rapporter pour fixer le prix de vente, alors que le contrat de maîtrise d''uvre a été signé le 12 novembre 2007, que le permis de construire a été déposé le 17 décembre 2007 et qu'il a été obtenu le 13 mars 2008 pour des lots vendus généralement en VEFA.
En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir la projection que propose la société SCB et qui n'est corroborée par aucun élément objectif.
Il n'y a pas plus lieu de retenir, comme le demande la société Francelot, qu'elle n'a subi aucun préjudice résultant de la non-réalisation du programme immobilier, le caractère gratuit de la substitution ne permettant pas de soutenir son affirmation.
Les jugements entrepris seront dès lors confirmés en ce qu'ils ont fixé le préjudice de la société SCB à la somme de 100.000 euros et ont condamné la société Francelot à lui payer, après déduction de ce montant de la provision accordée par arrêt du 5 juin 2019, la somme de 90.000 € à ce titre.
En application des dispositions de l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, les sommes au paiement desquelles la société Francelot est condamnée porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du même code.
- Sur les frais irrépétibles :
Au regard de la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, la SAS Francelot, qui succombe largement dans ses demandes, supportera les dépens, avec distraction au profit de la SELARL Duale Ligney Bourdalle en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également, en équité, au regard de la nature du litige et du positionnement des parties, condamnée à payer à la société SCB une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
La SAS Francelot sera déboutée de ses demandes sur ces fondements.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que la demande de jonction des procédures RG 21/03430 et RG 21/03532 est devenue sans objet,
Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2021 et celui rectificatif du 12 octobre 2021 rendus par le tribunal judiciaire de Pau en ce qu'il ont :
- condamné la SAS Francelot à payer à la Société SCB la somme de 90.100,59 euros au titre des frais d'huissier de la perte de chance subis par la SARL SCB ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la SAS Francelot à payer à la Société SCB la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Francelot aux entiers dépens.
Les infirme pour le surplus et y ajoutant,
- condamne la SAS Francelot à payer à la Société SCB la somme de 21.332,03 HT. euros au titre des frais d'avocats et d'avoué exposés par la SARL SCB ;
- dit que les dites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
- condamne la SAS Francelot aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Duale Ligney Bourdalle en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamne la SAS Francelot à payer à la Société SCB la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute la SAS Francelot de ses demandes au titre des dépens et de ses frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente