Cour de cassation, 27 janvier 1994. 91-21.341
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.341
Date de décision :
27 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel Z..., demeurant ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section B), au profit :
1 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP), dont le siège est sis ... Défense (Hauts-de-Seine),
2 / de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M.
de X..., avocat général, M. A..., greffierde chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 612-4, D 612-2 et D 612-3 du Code de sécurité sociale, ces deux derniers pris dans leur rédaction antérieure au décret du 3 mars 1989, ensemble l'article 27 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Attendu que M. Z..., avocat, a cessé ses activités professionnelles à partir du 1er juillet 1987 et a obtenu, à compter de cette date, la liquidation de ses droits à pension de vieillesse ; que, pour la période du 1er juillet 1987 au 31 mars 1989, il a dû régler à la caisse d'assurance maladie des professions libérales Provinces (CAMPLP) des cotisations calculées sur la base de ses revenus professionnels des années 1986 et 1987 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'intéressé, tendant au remboursement des sommes qu'il estimait avoir indûment versées, l'arrêt attaqué énonce que la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990 a un caractère rétroactif et met à néant, pour la période considérée, les dispositions de la loi du 19 janvier 1983, ce qui maintient l'application des règles antérieures d'assujettissement des retraites sur les revenus professionnels telles qu'elles résultent des dispositions du décret du 28 septembre 1974 modifié, devenues les articles D 612-2 et D 612-3 du Code de sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n 89-143 du 3 mars 1989 ;
Attendu, cependant, que l'article 9 de la loi n 90-1260 du 31 décembre 1990, qui donnait des dispositions règlementaires applicables à la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1989, une interprétation imposant d'asseoir les cotisations de la première année de retraite des travailleurs non salariés des professions non agricoles sur les revenus de leur activité professionnelle antérieure, a été abrogée par l'article 27 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; que, par l'effet de cette abrogation, les dispositions législatives, auxquelles ne peuvent déroger des dispositions règlementaires, et en vertu desquelles les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pension servies pendant l'année en cours, sont applicables depuis le 1er avril 1985, sans que soit exclue la période sus-indiquée, au calcul des cotisations des travailleurs non salariés non agricoles qui cessent leur activité professionnelle pour prendre leur retraite ;
D'où il suit que la décision attaquée ne saurait être maintenue ;
Sur la demande formée par M. Z... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z... sollicite une contribution de 8 302 francs à ses frais non compris dans les dépens ;
qu'il convientd'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la CAMPLP à payer à M. Z... la somme de 5 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la CAMPLP, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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