Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 20 AOUT 2024
N° 2024/109
Rôle N° RG 24/00109 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSCI
[W] [S]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [7]
PROCUREUR GENERAL
Copie délivrée :
le : 20 Août 2024
au Ministère Public
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-La curatrice
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°874.
APPELANT
Monsieur [W] [S]
né le 20 Janvier 1967, demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne,
assisté de Me GUIDOT-IORIO Chantal, avocat au barreau de Aix-en-Provence, avocat commis d'office.
Ayant pour curatrice Madame, [T] [B] épouse [S],
avisée et non comparante
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [7], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
PARTIE JOINTE:
PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 20 Août 2024, en audience publique, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Août 2024
Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et M. Corentin MILLOT, greffier présent lors du prononcé,
Le 31 juillet 2024, le directeur du centre hospitalier [7] à [Localité 6] a prononcé une mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [W] [S].
Le 6 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a été saisi d'une requête tendant à voir examinée la situation de M. [W] [S] dans le cadre du contrôle obligatoire des soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète.
Le 9 août 2024, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a rendu une ordonnance de maintien en hospitalisation complète de M. [W] [S].
L'ordonnance a été notifiée à M. [W] [S] le même jour.
Le 12 août 2024, M. [W] [S] a fait appel de cette ordonnance.
Le 19 août 2024, Mme [S] [L] a attesté que son frère [S] [W] ne l'a jamais menacée de mort et que son frère est un garçon gentil et très respectueux.
Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de la décision.
Le 20 août 2024, le docteur [O] [P] a communiqué son avis.
À L'AUDIENCE
Monsieur [W] [S] ne s'oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de monsieur l'avocat général,
Maître GUIDOT-IORIO, conseil du patient, a été entendu en sa plaidoirie; elle indique que Monsieur [W] [S] veut sortir de l'établissement et bénéficier d'un suivi en addictologie; il ne refuse pas les soins; il ne veut plus être hospitalisé; les soins actuels l'empêchent de construire sa vie.
Monsieur [W] [S] déclare : 'J'ai envie de faire ma vie. Je veux retrouver ma libido. Je veux déménager parce que mon appartement est très bruyant '.
La direction du centre hospitalier n'a pas comparu.
MOTIFS
Il résulte de l'article L. 3212-1 du CSP que deux conditions de fond cumulatives doivent être remplies pour qu'un directeur d'établissement puisse prendre une décision de soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent : d'une part le malade doit présenter des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d'autre part l'état de la personne doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète ou régulière en ambulatoire.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et des certificats médicaux circonstanciés versés au dossier:
- que la mesure d'hospitalisation complète de M. [W] [S] a été prise dans un contexte de schizophrénie et de mésusage de l'alcool, avec une ambivalence très marquée aux soins;
- que M. [W] [S] présente une ambivalence marquée aux soins avec une amélioration clinique encore fragile.
Il s'ensuit que l'hospitalisation sous contrainte est justifiée.
L'ordonnance entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [W] [S]
Confirmons la décision déférée rendue le 09 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00109 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSCI
Aix-en-Provence, le 20 Août 2024
Le greffier
à
[W] [S] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [7] ([Localité 6])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 20 Août 2024 concernant l'affaire :
M. [W] [S]
Représentant : Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : M. [T] [B] EPOUSE [S] (Autre) en vertu d'un pouvoir général
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [7]
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00109 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSCI
Aix-en-Provence, le 20 Août 2024
Le greffier
à
Madame [B] [T] épouse [S],
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 20 Août 2024 concernant l'affaire :
M. [W] [S]
Représentant : Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : M. [T] [B] EPOUSE [S] (Autre) en vertu d'un pouvoir général
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [7]
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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