Cour de cassation, 17 mars 1994. 94-60.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.079
Date de décision :
17 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant Le Cantoural, appartement n° 20, Plan-Engaly à Aragnouet (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1994 par le tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de Bagnères-de-Bigorre, 7 février 1994) d'avoir rejeté son recours contre une décision de la commission administrative ne l'ayant pas inscrit sur la liste électorale de la commune d'Aragnouet alors que, d'une part, ce ne serait qu'à la suite d'une erreur que figurerait au rôle des contributions directes de cette commune la société civile immobilière dont il est le gérant et non lui-même ; que, d'autre part, il établit par les documents produits avoir payé les impôts personnellement ; alors qu'enfin il aurait son domicile dans la commune d'Aragnouet ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement que M. X... a demandé son inscription sur la liste électorale sur le fondement de l'article L. 11-2 du Code électoral ; que le moyen invoquant le domicile, mélangé de fait et de droit, est en conséquence nouveau ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal, après avoir énoncé exactement que le droit à l'inscription sur la liste électorale s'attache à l'inscription personnelle au rôle de l'une des quatre contributions et non à la qualité de propriétaire, ni au paiement des impôts, retient que M. X... n'apporte pas la preuve qu'il est inscrit depuis au moins cinq ans sans interruption sur le rôle d'imposition de la commune d'Aragnouet, à titre personnel ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
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