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Cour d'appel, 12 juin 2008. 07/00381

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00381

Date de décision :

12 juin 2008

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Texte intégral

ER/ALMP COPIE + GROSSE Me Hervé RAHON Me Jacques-André GUILLAUMIN LE : 12 JUIN 2008 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 12 JUIN 2008 No - Pages Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07/00381 Décision déférée à la Cour :ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 28 Février 2007 PARTIES EN CAUSE : I - Société M.A.C.I.F. agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en ce qualité au siège social 2 et 4 Rue du Pied de Fond 79037 NIORT CEDEX 9 représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour assistée de Me André BONHOMME, avocat au Barreau de CHÂTEAUROUX, membre de la SCP DRAPEAU, BONHOMME APPELANTE suivant déclaration du 19/03/2007 II - M. Roger Y... né le 02 Mars 1946 à PARIS 10ème ... 36100 ISSOUDUN représenté par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour assisté de Me Daniel GUIET, avocat au Barreau de CHÂTEAUROUX, membre de la SCP GUIET & COURTHES, INTIMÉ III - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE agissant poursuites et diligences de ses représentants domiciliés en cette qualité au siège social 8 Rue Jacques Sadron 36000 CHÂTEAUROUX Non représentée Assignée à personne habilitée par acte d'huissier en date du 03/07/2007 INTIMÉE ******************** COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Avril 2008 en audience publique, la Cour étant composée de : Mme PERRIN Président de Chambre, entendu en son rapport M. LACHAL Conseiller MME LE MEUNIER-POELS Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS *************** ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. *************** Vu l'ordonnance de référé rendue le 28 février 2007 par le Président du Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX allouant une provision à Monsieur Roger Y... et ordonnant une expertise médicale ; Vu l'appel interjeté contre cette décision par la société MACIF ; Vu les dernières conclusions qui ont été déposées le 20 juillet 2007 par Monsieur Roger Y... et le 04 septembre 2007 par la société MACIF ; Vu les demandes et moyens contenus dans ces écritures ; Vu l'assignation de la Caisse Primaire d'assurance Maladie de l'Indre qui n'a pas constitué avoué ; La société MACIF fait grief à l'ordonnance querellée d'avoir fait droit aux demandes d'expertise et de provision formées par Monsieur Roger Y... alors, selon elle, que ces mesures ont été prises en dénaturation du contrat d'assurance souscrit par Monsieur Roger Y.... Elle sollicite le remboursement des provisions versées ; Cependant, au terme des dispositions de l'article 484 du Code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel, la juridiction des référés doit se placer pour statuer à la date à laquelle elle prononce sa décision ; Or en l'espèce, force est de constater à ce jour que l'expert désigné par le premier juge a déposé son rapport et qu'une procédure au fond a été engagée ; Il s'ensuit que la société MACIF doit être déclarée irrecevable en son appel ; Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare la société MACIF irrecevable en son appel ; Rejette toutes demandes autres ou plus amples ; Condamne la société MACIF aux dépens et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; L'arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président de Chambre et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, A. MINOIS. C. PERRIN.

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