Tribunal Administratif de Nice, 18 janvier 2024. 2202620
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2202620
Date de décision :
18 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2102093 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours (article 2) et a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour (article 3).
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d'assurer l'exécution de la décision rendue le 14 juin 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a pas délivré d'autorisation provisoire de séjour.
Par une ordonnance du 31 mai 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2102093 du 14 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les observations de Me Chadam-Coullaud, substituant Me Almairac, représentant le requérant, qui fait valoir qu'il se désiste des conclusions de sa requête hormis celles relatives aux frais liés au litige.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ".
2. Par un jugement n° 2102093 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours (article 2) et a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour (article 3). M. B demandait initialement au tribunal d'assurer sous astreinte l'exécution de la décision rendue le 14 juin 2021.
Sur le désistement :
3. Le requérant ayant déclaré à l'audience se désister des conclusions de sa requête aux fins d'exécution, il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement, rien ne s'y opposant.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Almairac, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Almairac de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte des conclusions de la requête de M. B aux fins d'exécution du désistement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Almairac, conseil de M. B, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L'assesseur le plus ancien,
signé
M. Holzer
La greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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