Cour de cassation, 30 septembre 1997. 97-83.920
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.920
Date de décision :
30 septembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ARROZPIDE-SARASOLA Santiago, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 juillet 1997, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et suivants de la loi du 10 mars 1927, 2 et 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 62 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a donné un avis favorable à la demande d'extradition formée par le gouvernement du Royaume d'Espagne à l'encontre de Santiago Arrozpide-Sarasola, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 11 juillet 1996, par un juge au tribunal central d'instruction de Madrid, pour des faits d'assassinats terroristes et de blessures ;
"aux motifs que selon l'exposé des faits joint à la demande d'extradition, il est reproché à Santiago Arrozpide-Sarasola, chef des "commandos illégaux" de la bande terroriste ETA d'avoir fait parvenir ou d'avoir "facilité la livraison" des explosifs qui lui avait été demandés par l'agent de liaison du "commando Madrid"; qu'il ne lui est pas ainsi reproché d'avoir personnellement transmis la détention matérielle des explosifs mais d'avoir donné des instructions pour que ces explosifs soient remis par Mikel Z... à Juana X... et à Juan Manuel Y... Gamboa, ces instructions ayant été ordonnées "dans le but habituel de la bande terroriste ETA, la fourgonnette piégée explosant pour tuer le plus grand nombre possible de membres des forces de sûreté de l'Etat, que ce soit des gendarmes ou des policiers ;
que, sans doute, il n'est pas allégué par l'Etat requérant que Santiago Arrozpide-Sarasola ait déterminé ou connu le lieu, la date, les victimes précises contre lesquelles l'attentat devait être dirigé; qu'il lui est par contre reproché comme chef "des commandos illégaux de l'ETA", d'avoir donné les instructions de remettre des explosifs à l'un de ces commandos afin de faire exploser une voiture piégée dans le but de tuer le plus grand nombre possible des membres des forces de sûreté de l'Etat, gendarmes ou policiers; que ces faits, à les supposer établis, constitueraient le crime de complicité d'assassinats et de tentative d'assassinats au sens des articles 592, 60, 295, 297, 302 du Code pénal français en vigueur au moment des faits "pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aurait servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir" et des articles 121-4, 121-5, 121-6, 121-7, 221-1, 221-3 du nouveau Code pénal français; qu'il résulte de l'exposé des faits que le 17 juin 1996, Juan Manuel Y... Gamboa qui avait reconnu sa participation à l'attentat, avait déclaré que Santiago Arrozpide-Sarasola avait fait parvenir les 50 kg d'explosifs après que le commando le lui eût demandé par l'intermédiaire de l'agent de liaison; qu'il n'est pas allégué par l'Etat requérant qu'il existe d'autres charges à l'encontre de Santiago Arrozpide-Sarasola; qu'il n'appartient pas à la chambre d'accusation, saisie d'une demande d'extradition de se livrer à une appréciation des charges; qu'il n'est pas ainsi nécessaire de demander aux autorités espagnoles d'autres renseignements relatifs à la teneur et aux circonstances de la mise en cause de Santiago Arrozpide-Sarasola par Juan Manuel Y... Gamboa, étant observé que les renseignements communiqués, relatifs à la teneur de ces déclarations, permettent de qualifier les faits ainsi dénoncés de complicité d'assassinats pour avoir "procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir" et de vérifier que ces faits, à les supposer établis, seraient bien incriminés par la loi pénale française; qu'il n'est pas nécessaire pour les mêmes motifs, de demander aux autorités espagnoles, sur quels éléments matériels ou de fait, en dehors de la seule mise en cause de Juan Manuel Y... Gamboa, pourrait reposer l'accusation à l'encontre de Santiago Arrozpide-Sarasola, l'existence d'aucune autre charge n'étant par ailleurs alléguée par les autorités judiciaires de l'Etat requérant; que les faits reprochés à Santiago Arrozpide-Sarasola dont le but était d'assassiner le plus grand nombre possible d'agents de la sécurité de l'Etat n'ont, en raison de leur gravité exceptionnelle aucun caractère politique; qu'aux termes de l'article 62 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, en ce qui concerne l'interruption de la prescription, seules sont applicables les dispositions de la partie contractante requérant; que le délai de prescription de dix ans fixé par le droit français, a, pour point de départ, la date de commission de cet assassinat, en l'espèce le 14 juillet 1986; que l'ordonnance de mise en accusation et le mandat d'arrêt du 11
juillet 1996, acte interruptif de prescription selon le droit espagnol, a interrompu cette prescription ;
que les faits d'assassinats et de tentative d'assassinats, ces derniers faits étant qualifiés de "blessures" pour le droit pénal espagnol ne sont pas prescrits; que ces faits sont poursuivis et punis aussi bien par les juridictions de l'Etat requis que par celles de l'Etat requérant où ils sont réprimés par des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans d'emprisonnement, ainsi qu'il résulte des textes susvisés du Code pénal français et des articles 406, 420 du Code pénal espagnol en vigueur au moment des faits, 138, 139, 571, 572, 101 et 2, 147, 148, 571 et 571-1-1 et 1-2 du nouveau Code pénal espagnol ;
"alors que, d'une part, en application de l'article 13 de la Convention européenne d'extradition et au regard du principe de la double incrimination, lorsque les informations communiquées par la partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la partie requise de prendre une décision, cette dernière partie doit demander le complément d'informations nécessaire; qu'en l'espèce, les faits exposés à l'appui de la demande d'extradition sont fondés sur les seules déclarations d'un accusé, Juan Manuel Y... Gamboa, recueillies près de dix ans après, et consisteraient soit à avoir fait parvenir des explosifs, soit à avoir "facilité la livraison d'explosifs, soit à avoir donné des instructions pour que ces explosifs soient remis par un tiers aux membres du commando ayant commis l'attentat; que ces informations étant manifestement insuffisantes notamment pour qualifier les infractions commises, la chambre d'accusation, qui a écarté toute demande de complément d'informations, pourtant nécessaires, a privé la décision rendue des conditions essentielles de son existence légale ;
"alors que, d'autre part, subsidiairement, la prescription doit s'apprécier au regard de la qualification à donner aux faits et des causes d'interruption ou de suspension d'après la loi de l'Etat requérant ou celle de l'Etat requis, en sorte que l'extradition ne sera pas accordée lorsque la prescription de l'action publique se trouvera acquise d'après l'une des deux lois; qu'en appréciant le délai de prescription au regard du droit français et les causes d'interruption selon le droit espagnol, sans rechercher si d'après le droit français l'action n'était pas prescrite, la chambre d'accusation a privé sa décision des conditions de son existence légale" ;
Attendu, que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
Qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique