Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 JANVIER 2025
N° RG 25/00197 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJWY
Copie conforme
délivrée le 31 Janvier 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 30 Janvier 2025 à 16h23
APPELANT
Monsieur [I] [S]
né le 10 Septembre 1980 à [Localité 5] (PORTUGAL) (99)
de nationalité Portugaise
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Janvier 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 à 19h00
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 janvier 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 17h03 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 janvier 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17h03;
Vu l'ordonnance du 30 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 31 Janvier 2025 à 09h55 par Monsieur [I] [S] ;
A l'audience,
Monsieur [I] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée ; il entend soulevé la nullité de la procédure, il soutient ainsi que L'OPJ n'a pas justifier, l'absence de notification des droits dès le début de la garde à vue, l'absence de signes d'ébriété de la personne gardé à vue mentionnés dans les procès verbaux vicie la procédure sans que l'audition d'un témoin a posteriori ne puisse régulariser cette irrégularité ;
sur la requête en réntion, il souligne que monsieur a besoin de soins de kinésithérapie l'administration ;
Monsieur [I] [S] déclare 'je n'ai rien a ajouter à ce qu'à dit mon avocat'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits en garde à vue,
Au titre de l'art. 63-1 du CPP la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de cette mesure par un OPJ ou un APJ sous son contrôle dans une langue qu'elle comprend, ainsi que de la durée de la mesure et de ses éventuelles prolongations, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'art. 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; et enfin du fait qu'elle bénéficie de différents droits.
Toutefois, il est constant que l'ébriété de l'intéressé peut justifier un report de cette notification. Il s'agit d'une circonstance insurmontable empêchant l'intéressé de comprendre la portée de ses droits et de pouvoir en conséquence les exercer utilement ;
L'officier de police judiciaire ou sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier les droits attachés au placement en garde à vue dès que la personne concernée se trouve en état d'en être informée. Il appartient à l'officier de police judiciaire d'apprécier si l'état de la personne lui permet de recevoir notification de ses droits.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, il ressort des procès verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire que lors de l'interpellation Monsieur [I] [S] était 'fortement alcoolisé', et qu'au vu de son état d'ébriété, dans la mesure où il n'était pas en mesure de comprendre la présente mesure de garde à vue et les droits y afférents....la mesure de garde à vue prise à son encontre lui sera notifié après complet dégrisement, de même que les droits s'y rapportant', que par ailleurs Monsieur [J] [H] [I] [S] reconnaît dans son audition en date du 26 janvier 2025 à 08h30 qu'il avait bu deux bouteilles de rhum à deux, et d'autre part qu'un témoin indique que 'l'individu africain tenait à peine debout' dans une audition en date du-meme jour à 12H25. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que ces éléments postérieurs confortent la juste appréciation de l'officier de police judiciaire sur la nécessité de reporter la notification de la mesure de garde à vue et des droits s'y rattachant en raison de l'incapacité de la personne gardée à vue à les comprendre.
Au demeurant aucun grief n'est rapporté ;
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur l'état de vulnérabilité allégué :
L'article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Les étrangers placés en rétention peuvent pourtant demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale
L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est certes une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Toutefois, s'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
En l'espèce, le Préfet, le préfet, qui avait pris connaissance de l'audition, a constaté que l'intéressé ne présentait pas de situation de vulnérabilité particulière qui aurait commandé d'adopter des dispositions supplémentaires par rapport à la garantie légale de la possibilité d'avoir accès à un médecin en rétention. L'éventuelle vulnérabilité de l'intéressé a été bien été examinée par le Préfet, CONSIDERANT qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité et / ou son handicap, à savoir un Plexus Brachial s'opposerai(ent) à un placement en rétention ; que s'il a déclaré, lors de son audition du 26/01/2025, « j'ai subi un plexus brachial en 2017 , tout mon bras droit en dessous de l'épaule est paralysé '' ,il ne le démontre par aucun élément probant et ne démontre pas faire l'objet d'un quelconque traitement médicamenteux ou Que son état de santé l'obligerait à se maintenir surle territoire français; qu'en tout état de cause, le Centre de Rétention administratif dispose d'une unité médicale permettant de prodiguer les éventuels soins nécessaires durant la rétention ;
Le moyen sera donc rejeté
En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 30 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons l'exception de nullité
Constatons la régularité de la procédure
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 30 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [S]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 31 Janvier 2025
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
- Maître Johannes LESTRADE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [S]
né le 10 Septembre 1980 à [Localité 5] (PORTUGAL) (99)
de nationalité Portugaise
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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