Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-20.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.165
Date de décision :
14 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Maurice Pierre Y...,
2 / Mme Marie-Thérèse Y..., née X... Maggio, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit du service des Domaines, représenté par M. le directeur des services fiscaux de la Corse du Sud, dont le siège social est ...,
Par mémoire déposé au greffe le 19 avril 1993 :
la société France Télécom, dont le siège est ... (15ème), est intervenue à l'instance, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., de Me Goutet, avocat du service des Domaines, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de France Télécom, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte authentique du 18 juin 1985, que la vente avait pour objet l'intégralité de l'immeuble dénommé Hôtel de la Poste, incluant les lots BX n° 5 et 6, dont l'indication avait été omise dans l'acte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant exactement que la rectification de cette erreur échappait au champ d'application de l'article 1622 du Code civil et de la clause figurant au titre IV 211 des conditions générales dudit acte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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