Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/05217 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N3LO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 AOUT 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 17/01005
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
né le 13 Septembre 1956 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Simon RENAULT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [M] [F]
né le 27 Juin 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
Zone Artisanale
[Localité 1]
Représenté par Me Hubert AOUST de la SCP AOUST - AUZUECH, avocat au barreau d'AVEYRON
SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société MA.RI
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Jean-Philippe DOMMEE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [F] est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 5] cadastré section B n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 12] (12).
Courant 2008, il a fait construire sur ce terrain un immeuble d'habitation comportant deux appartements destinés à la location.
M. [F] est aussi propriétaire du terrain voisin situé [Adresse 6] cadastré section B n°[Cadastre 4] sur lequel il a réalisé une construction identique faisant l'objet d'un dossier distinct pendant devant la cour sous le n°RG 21/03474.
M. [S] [Z] a réalisé des travaux de terrassement et de remblaiement préalablement à la construction.
La SARL Ma.Ri, assurée par la SA Axa France IARD, a réalisé des travaux de maçonnerie.
M. [F] n'a fait intervenir aucun maître d''uvre et n'a pas souscrit l'assurance dommages-ouvrage obligatoire.
Le chantier a été déclaré achevé le 15 décembre 2008.
A partir de 2012, M. [F] s'est plaint d'une présence d'humidité sur la partie arrière de l'appartement situé en rez-de-jardin.
Par actes d'huissier des 15 et 16 février 2016, M. [F] a fait assigner la SA Axa France IARD et la SA Aréas Dommages (prise en qualité d'assureur de M. [Z]) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rodez aux fins d'obtenir une expertise judiciaire des désordres sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 mars 2016, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire qu'il a confiée à Mme [B] [E].
Par ordonnance du 16 septembre 2016, les opérations d'expertise ont été étendues à M. [Z].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 mars 2017.
Par actes d'huissier signifiés respectivement les 24 août, 25 août et 8 septembre 2017, M. [F] a fait assigner M. [Z], la SA Aréas Dommages et la SA Axa France IARD devant le tribunal de grande instance de Rodez aux fins de les voir condamner à l'indemniser des dommages subis.
Par jugement du 31 août 2018, le tribunal de grande instance de Rodez a :
' prononcé la mise hors de cause des sociétés Aréas Dommages et Axa France ;
' condamné M. [Z] à payer à M. [F] la somme de 81 023,05 euros ;
' condamné M. [F] à payer à la SA Axa France IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [Z] à payer à M. [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
' condamné M. [Z] aux entiers dépens, en ce compris ceux d'expertise et de référé.
Par déclaration au greffe du 18 octobre 2018, M. [Z] a relevé appel à l'encontre de M. [F] et de la SA Axa France IARD.
Par arrêt avant dire droit du 30 mars 2023, la cour d'appel a demandé à M. [F] de verser aux débats toutes pièces utiles permettant de compléter les constatations de l'expert judiciaire quant à la qualification décennale ou non décennale des désordres et aux préjudices allégués.
Vu les dernières conclusions de M. [Z] remises au greffe le 1er avril 2019 aux termes desquelles il demande à la cour :
A titre principal :
' d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' de condamner M. [F] à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de référé, de première instance et d'appel ;
A titre subsidiaire, si la cour prononçait condamnation contre lui :
' de dire que la SA Axa France IARD doit sa garantie ;
' à défaut, de juger que l'agent général par lequel le contrat a été souscrit a commis une faute génératrice d'un préjudice et condamner la SA Axa France IARD à le relever et garantir à hauteur de 66 023,21 euros HT ;
' de condamner les parties succombantes à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de référé, de première instance et d'appel ;
En tout état de cause :
' de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande d'indemnisation du préjudice immatériel ;
Vu les dernières conclusions de M. [F] remises au greffe le 5 mai 2023 aux termes desquelles il demande à la cour :
' de confirmer le jugement en ses dispositions lui ayant alloué les sommes de 81 023,05 euros TTC au titre des travaux de reprise et 3 000 euros en réparation du préjudice moral ;
' de condamner in solidum M. [Z] et la SA Axa France IARD à lui payer 81 023,05 euros TTC au titre des travaux de reprise, 3 510 euros en réparation de la perte de loyers, 3 000 euros en réparation du préjudice moral, 5 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
Vu les dernières conclusions de la SA Axa France IARD remises au greffe le 18 mars 2019 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause ;
' de rejeter la demande de M. [Z] ;
' de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 mai 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
L'article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Il appartient à la cour de vérifier les conditions d'application des dispositions précitées de l'article 1792 du code civil et notamment de constater l'existence d'un désordre décennal en ce qu'il affecte la solidité de l'ouvrage ou qu'il le rende impropre à sa destination avant l'expiration du délai décennal intervenant en l'espèce le 15 décembre 2018.
Dans son rapport déposé le 30 mars 2017, l'expert judiciaire a fait état du non respect des règles de l'art concernant certains ouvrages extérieurs. Le simple non respect des règles de l'art ne suffit pas pour caractériser un désordre au sens de l'article 1792 du code civil.
Concernant l'intérieur de l'appartement situé en rez-de-jardin, l'expert judiciaire décrit les désordres en ces termes :
« Les salles qui se poursuivent le long du mur enterré Nord, wc et salle de bains présentent toujours des désordres apparents d'humidité.
Dans le wc, présence d'humidité derrière les réseaux situés sur la cloison mitoyenne à la salle de bains, présence de calcite sur le carrelage, moisissures au niveau des plinthes.
La salle de bains présente un plafond très humide, particulièrement au niveau de la douche.
Les huisseries de la porte de la salle de bains présentent un taux d'humidité supérieur à la normale (avec le testeur). On découvre un conduit qui traverse la pièce jusqu'au mur pignon Est. »
Ces constatations matérielles sont assorties du commentaire suivant de l'expert : « Ils [ces désordres] ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, mais peuvent le rendre impropre à sa destination ».
La cour relève cependant que la lecture du compte-rendu de visite de l'expert judiciaire du 29 avril 2016 fait seulement état :
' de calcite sur la plinthe située sous le chauffe-eau du wc ;
' de « présence d'humidité » sur les talons des huisseries de la porte de la salle de bains et de la chambre (présence d'humidité sur le testeur).
Ce compte-rendu ne décrit aucun autre « désordre apparent d'humidité » dans les pièces de vie. Il n'évoque pas davantage la présence de traces objectives d'humidité sur les cloisons ni sur le plafond au-dessus de la douche que l'expert a ensuite ajoutés dans dans le corps de son rapport.
Le compte-rendu du 29 avril 2016 ne décrit aucune moisissure, contrairement au corps du rapport qui évoque la « présence de moisissures au niveau des plinthes » dans le wc.
Les photographies n°7, 8 et 9 jointes à ce procès-verbal représentent des désordres peu visibles et extrêmement localisés en quelques points précis de l'immeuble qui n'impactent pas significativement les conditions de jouissance du bien.
L'expert judiciaire n'a procédé à aucune mesure d'humidité permettant de rendre plus objectives les constatations d'ordre général évoquant de simples « désordres apparents d'humidité ».
Lors de sa seconde visite le 16 novembre 2016, l'expert judiciaire indique simplement :
« A l'intérieur de la maison, la partie enterrée mur Nord, on constate que la partie wc et bains présente toujours des tâches d'humidité vues lors de la première réunion. Le bas de l'huisserie de la salle de bain est devenu noir. »
Il ne ressort pas de ces constatations de l'expert judiciaire, imprécises et parfois contradictoires, que les désordres d'humidité présentent un degré de gravité ou un caractère évolutif de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination.
L'expert ne précise pas l'ampleur exacte des désordres d'humidité et n'a étayé ses conclusions par aucune mesure hygrométrique.
Les photographies annexées au rapport confirment l'ampleur très limitée des désordres.
L'expert judiciaire lui-même ne semble pas convaincu par son affirmation hypothétique et non motivée concernant des désordres qui « peuvent le [l'immeuble] rendre impropre à sa destination ».
Il convient en effet de rappeler que des traces d'humidité dans une pièce d'eau ne présentent pas systématiquement un caractère décennal et que la présence d'humidité dans un logement est acceptable lorsqu'elle ne rend pas le logement insalubre et inapte à l'habitation humaine.
Le rapport d'expertise ne contient aucun élément permettant d'apprécier un éventuel niveau d'humidité excessif au point de rendre l'immeuble impropre à sa destination.
L'expert judiciaire n'a pas indiqué dans son rapport si la maison était occupée, meublée ou non meublée lors de son intervention.
M. [F] verse aux débats un courrier adressé le 12 décembre 2014 par M. [L] [A] et Mme [G] [K] faisant état d'un départ de l'appartement en raison de son humidité, sans plus de précision.
Toutefois, le fait que M. [F] ait été en mesure de remettre en location son logement dès novembre 2015 et jusqu'à ce jour « après quelques travaux confortatifs » confirme le fait que l'humidité présente dans le bâtiment n'est pas de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination.
Suite à l'arrêt avant dire droit du 30 mars 2023, M. [F] n'a versé aucune pièce aux débats permettant de compléter les constatations de l'expert judiciaire quant à la qualification décennale ou non décennale des désordres.
Au regard des constatations insuffisantes, imprécises et mal documentées de l'expert judiciaire et en l'absence d'élément probant complémentaire, la preuve n'est pas apportée par M. [F] de ce que les désordres d'humidité allégués auraient porté atteinte à la destination de l'immeuble.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions ayant fait droit aux demandes de M. [F] sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
En conséquence, M. [F] sera débouté de toutes ses demandes formées contre M. [Z] et contre la SA Axa France IARD, assureur de la SARL Ma.Ri.
Dans la mesure où il succombe intégralement en appel, M. [F] sera tenu de supporter les entiers dépens de référé, de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
L'équité commande en outre de condamner M. [F] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel :
' 4 000 euros à M. [Z] ;
' 1 500 euros à la SA Axa France IARD.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [M] [F] de toutes ses demandes ;
Dit que M. [M] [F] doit supporter les entiers dépens de référé, de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Condamne M. [M] [F] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
' 4 000 euros à M. [S] [Z] ;
' 1 500 euros à la SA Axa France IARD.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment