Tribunal Administratif de Lille, 25 octobre 2024. 2410070
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2410070
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. B A, représenté par Me Pirlet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'inertie de l'administration le maintien dans une situation irrégulière l'exposant au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- la mesure sollicitée présente le caractère d'utilité prescrit par l'article L. 521-3 du code de justice administrative et elle n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois né le 5 août 1987, déclare être entré en France en 2014 muni d'un visa long séjour. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", renouvelée jusqu'au 14 octobre 2018. Par un courrier réceptionné le 24 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une convocation en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ".
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le préfet du Nord a rejeté la demande de M. A du 24 juillet 2024, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
4. La mesure sollicitée par M. A, qui tend à ce qu'il puisse présenter au préfet une nouvelle demande de titre de séjour ne reposant pas sur des éléments nouveaux depuis la décision du préfet du 24 juillet 2024, aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette dernière.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 25 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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