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Cour d'appel, 21 novembre 2024. 24/00303

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00303

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

[X] [N] C/ [H] [M] [J] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024 N° RG 24/00303 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GL3S MINUTE N° Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2023, par le Président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 23/240 APPELANT : Monsieur [X] [N] né le 24 Février 1969 à [Localité 9] (73) domicilié : [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Arthur SPINA, membre de la SARL JANIER & SPINA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131 assisté de Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉ : Monsieur [H] [M] [J] né le 13 Mai 1962 à [Localité 12] (47) domicilié : [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Valérie GRENIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024 pour être prorogée au 14 Novembre 2024 puis au 21 Novembre 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 3 décembre 2016, M. [X] [N] a fait l'acquisition, auprès de M. [H] [J], d'une motocyclette de marque Harley Davidson, type Road King 1450, immatriculée [Immatriculation 10], pour un prix non renseigné. L'acquéreur indique avoir ultérieurement appris, notamment lors d'une expertise amiable, que le cadre de la motocyclette n'était pas homologué du fait que le numéro de série 5HD1FRW186Y666645 avait été rajouté sur une plaque rivetée. Il en ressortait que, non-identifiable administrativement, le véhicule se trouvait affecté d'un défaut de conformité rendant son utilisation et sa possession impossibles. Par acte du 16 octobre 2023, M. [N] a fait citer M. [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et d'obtenir la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] a indiqué que sa responsabilité ne pouvait être recherchée plus de 7 ans après la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, alors qu'il était étranger à l'apposition de la plaque rivetée et que l'existence du défaut était visible. Il ne s'est cependant pas opposé à l'expertise et a sollicité l'octroi d'une indemnité au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a dit n'y avoir lieu à référé, a débouté M. [N] de ses demandes et l'a condamné, outre aux dépens, à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge des référés a relevé en particulier que : - le seul désordre déploré est la présence d'une plaque artisanale rivetée portant la frappe du numéro de série et ayant été fixée sur le cadre à l'emplacement de la frappe à froid, - M. [J] conteste être à l'origine de ce désordre, - aucun élément n'établit que la plaque rivetée a été apposée antérieurement à la vente conclue le 3 décembre 2016, - il n'est pas possible pour un expert de dater l'apposition de cette plaque rivetée en lieu et place du numéro de série frappé à froid et d'en imputer la responsabilité au vendeur, - la mesure d'instruction sollicitée est sans intérêt, alors que lors de la déclaration de cession du 3 décembre 2016, a été mentionné le numéro de série reproduit sur la plaque, de sorte que cet élément, apparent, ne pouvait échapper à l'acheteur, lequel ne peut se prévaloir « de la théorie des vices cachés ». Par déclaration du 28 février 2024, M. [X] [N] a relevé appel de cette décision. Par conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés, M. [X] [N] demande à la cour : vu l'article 1602,1603, 1615,1641 et 2224 du Code civil, vu l'article 145 du code de procédure civile. - juger son appel recevable l'appel, - réformer l'ordonnance de référé rendue le 12/12/2023 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en toutes ses dispositions. En conséquence, et statuant à nouveau : - ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner un expert judiciaire situé dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avec pour mission de : se rendre sur les lieux où est situé le véhicule, prendre connaissance des pièces communiquées par M. [N] et notamment du rapport de M. [E] [Z], examiner le véhicule litigieux et notamment le cadre de la moto, dire si le véhicule est affecté d'un défaut de conformité au niveau de son identification administrative, dire si en l'état le véhicule est de ce fait affecté d'un défaut de conformité rendant son utilisation et sa possession impossible, dire si le vice était caché au moment de la vente pour un profane, dire si le vice est antérieur à la vente, décrire et chiffrer les travaux de réparation, fournir au tribunal tous les éléments permettant de chiffrer les préjudices subis par M. [N] et notamment les troubles de jouissance du fait de l'impossibilité de pouvoir circuler avec son véhicule. condamner M. [J] aux dépens d'appel et à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [X] [N] fait valoir : - à l'occasion de travaux visant à remplacer la courroie de distribution, un garagiste a attiré son attention sur le fait que le cadre de la moto n'était pas homologué car le numéro de série a été rajouté sur une plaque qui a été rivetée. - la responsabilité de M. [N] pourrait être engagée du fait que le cadre n'est pas d'origine et donc modifié et que la moto ne peut circuler. - un devis du 15/12/2022 pour le remplacement du cadre fait état d'un montant de 7 678,93 euros - (pièce 2). - une expertise amiable a été organisée le 08/02/2023 par l'expert mandaté par sa compagnie d'assurances au garage Cosmik Kustom, - M. [J] ne s'est pas présenté. - il résulte des conclusions d'expertise du BCA Service que 'il est établi que le véhicule est affecté d'un défaut de conformité au niveau de son identification administrative puisque le cadre ne porte pas de numéro de série frappé à froid constructeur. En effet, celui-ci est présent seulement par une plaque rivetée artisanale qui a été soit frappé sur une plaque de tôle découpée ou découpée sur un ancien cadre. Il est donc établi que le cadre qui équipe la moto n'est plus celui d'origine. Il a pu être remplacé suite à un sinistre. Dans ce cas, le seul moyen restant pour identifier le véhicule serait d'obtenir tous les documents liés à cet éventuel sinistre, soit : - Déclaration de sinistre ou constat, - Rapport d'expertise (si existant), - Facture de réparations, - Justificatif d'achat de pièces, principalement du cadre, - Attestation de destruction de l'ancien cadre. Sans ces éléments, ce véhicule n'est plus identifiable administrativement et de fait affecté d'un défaut de conformité rendant son utilisation et sa possession impossibles.' - Il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil que l'action en responsabilité contractuelle pour absence de délivrance conforme se prescrit par 5 ans à compter du jour où l'acheteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. - En l'espèce, c'est à l'occasion de l'entretien du véhicule que M. [X] [N] a été informé par son garagiste du défaut d'homologation du cadre de la motocyclette, soit le 15/12/2022. - En l'espèce, la chose comporte un défaut qui affecte son usage. En effet, les parties à la vente se sont référées au numéro de série pour renseigner la déclaration de cession du véhicule mais l'acquéreur qui est un profane ne pouvait prendre conscience, connaître voire analyser les causes pour lesquelles le numéro de série n'était pas frappé à froid sur le cadre mais porté sur une plaque rivetée sur le cadre. - Si cette irrégularité était apparente aux yeux de l'acquéreur, il n'en connaissait pas les causes et conséquences. - Un examen complet de la motocyclette pourrait permettre à un expert de dater l'apposition de cette plaque rivetée en lieu et place du numéro de série frappée à froid. La mesure d'instruction sollicitée par M. [X] [N] n'est pas dépourvue de toute utilité et les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies. Par conclusions transmises par voie électronique le 19 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés, M. [J] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance de référé du 12 décembre 2023. - condamner M. [N] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [J] fait valoir que : - sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement des vices cachés, M. [N] ne rapportant pas la preuve de l'existence du « défaut » dont il se plaint au moment de l'achat le 03 décembre 2016, et ce défaut étant manifestement apparent. - l'article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice. - rien ne permet, en outre, d'établir que la plaque litigieuse existait lorsque l'appelant a acheté la moto à M. [J] le 3 décembre 2016. Il n'est pas à exclure que M. [N] soit lui-même à l'origine de son apposition sur le cadre de la moto, ce qui expliquerait qu'aucun garagiste, dans le cadre des entretiens successifs entre 2016 et 2022, n'ait eu à constater sa présence. - si tant est qu'il y ait vice, M. [N] ne rapporte aucunement la preuve qu'il n'a eu « la révélation du vice » que le 15 décembre 2022 alors qu'il possède la moto depuis décembre 2016. - il n'y a pas de motif légitime à l'expertise, un expert n'étant pas en mesure de dater l'apposition de la plaque litigieuse. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024. MOTIVATION Par application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'organisation d'une expertise, avant tout procès et aux frais avancés du demandeur, sur le fondement de l'article précité suppose que soit démontrée que la demande repose sur un motif légitime. Il est nécessaire que le demandeur à l'expertise puisse démontrer l'existence d'un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé'; Les prétentions du demandeur à l'expertise ne doivent pas être manifestement vouées à l'échec'; En l'espèce le demandeur sollicite sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile l'organisation d'une mesure d'expertise portant sur le motocycle Harley-Davidson, initialement propriété de M. [J]. M. [N] argue d'un défaut de délivrance conforme de la motocyclette acquise auprès de M. [J], du fait de l'apposition d'un numéro de série sur une plaque rivetée sur le cadre. Il précise que la découverte de cette anomalie s'est produite à l'occasion de l'entretien de l'engin, réalisé le 15 décembre 2022 par le garage Cosmik Kustom, l'intervention du professionnel prévoyant notamment le remplacement du cadre « Road King Classic millésime 2006 ». M. [J] soutient qu'aucun élément ne permet d'établir que la plaque litigieuse n'a pas été posée par M.[N] postérieurement à l'acquisition. Il se déduit ainsi des pièces communiquées que l'action de M. [N] à l'encontre de M. [J] n'apparaît pas prescrite, la connaissance du vice de la chose acquise pouvant être fixée à la date de l'intervention du garagiste portant sur le cadre de la motocyclette, soit le 15 décembre 2022. En effet, quand bien même la plaque apposée sur le cadre était visible au jour de l'acquisition par M. [N], ce dernier, qui n'est pas un professionnel des cycles à moteur, n'était pas censé connaître que le numéro d'identification devait être frappé à froid et non pas inscrit sur un élément riveté, et que ce défaut d'identification fiable rend la motocyclette inutilisable. En conséquence, il existe un intérêt légitime pour M. [N] de voir ordonner une expertise sur la motocyclette litigieuse. Infirmant l'ordonnance querellée, la cour ordonne l'expertise sollicitée, ainsi qu'il sera précisé au dispositif de l'arrêt. En application de l'article 964-2 du code de procédure civile, la cour confie le contrôle de cette expertise au juge du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône chargé au sein de cette juridiction de contrôler les mesures d'instruction. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance entreprise. Statuant de nouveau, Ordonne une expertise de la motocyclette de marque Harley Davidson, type Road King 1450, immatriculée BH- 458-EX, vendue le 3 décembre 2016 par M. [H] [J] à M. [X] [N] ; Confie l'exécution de cette expertise à [V] [I] (1962) agrée DRIRE, Baccalauréat Série D, diplôme universitaire Droit de l'Expertise Judiciaire - Ets Pyrame Plus [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 11] expert près la cour d'appel d' Aix-en-Provence ; Dit que l'expert aura pour mission de : Se rendre sur les lieux où est situé le véhicule, Prendre connaissance des pièces communiquées par M. [N] et notamment du rapport de M. [E] [Z], Examiner le véhicule litigieux et notamment le cadre de la moto, Dire si le véhicule est affecté d'un défaut de conformité au niveau de son identification administrative, Dire si en l'état le véhicule est de ce fait affecté d'un défaut de conformité rendant son utilisation et sa possession impossible, Dire si le vice était caché au moment de la vente pour un profane, Dire si le vice est antérieur à la vente, Préciser les éventuels sinistres affectant la motocyclette et les réparations effectuées, Décrire et chiffrer les travaux de réparation, Fournir au tribunal tous les éléments permettant de chiffrer les préjudices subis par M. [N] et notamment les troubles de jouissance du fait de l'impossibilité de pouvoir circuler avec son véhicule, Vu l'article 964-2 du code de procédure civile, confie le contrôle de la mesure d'instruction au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, Fixe à la somme de 3 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [N] [X] auprès du greffe du tribunal Judiciaire au plus tard le 15 février 2025, Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, au plus tard pour le 22 juin 2025, après avoir transmis aux parties un projet de rapport destiné à recueillir leurs dires qu'elles présenteront dans un délai minimal de trois semaines à réception du projet de rapport et auxquels il sera précisément répondu, Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a exposés, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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