Cour d'appel, 18 janvier 2018. 17/10243
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/10243
Date de décision :
18 janvier 2018
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 18 JANVIER 2018
N°2018/
NT/FP-D
Rôle N° 17/10243
[A] [Q]
C/
Association [Adresse 1]
Grosse délivrée le :
à :
Me Laura TETTI, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section AD - en date du 17 Mars 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/499.
APPELANTE
Madame [A] [Q], demeurant C/O CABINET SELARL [Adresse 2]
représentée par Me Laura TETTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Association [Adresse 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786, 910 et 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2017, en audience publique, les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue devant Monsieur
Monsieur Jean-Luc THOMAS Président et, Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller , chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2018.
Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [A] [Q], née en 1951 et retraitée depuis le 1er mars 2015, a été embauchée le 7 mars 1984 par l'association [Adresse 1] en qualité de pharmacien-gérant, statut cadre, à temps partiel.
Déléguée syndicale depuis le 25 juin 1998, elle a été licenciée, après autorisation de l'inspection du travail du 25 novembre 2003, pour faute grave par lettre du 9 décembre 2003 lui reprochant de harceler une subordonnée.
Par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 avril 2012, à l'encontre duquel un pourvoi a été déclaré non admis par le Conseil d'Etat, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement a été annulée.
Le conseil de prud'hommes de Nice, saisi par la salariée le 11 avril 2013, a, par jugement du 17 mars 2015, constaté la nullité du licenciement et condamné l'association [Adresse 1] à payer :
67 950 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
100 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi,
98 285, 65 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, outre les cotisations sociales afférentes,
22 650 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre reçue au greffe de la cour le 29 avril 2015, Mme [A] [Q] a relevé appel de cette décision, notifiée le 22 avril 2015.
L'affaire ayant fait l'objet d'un arrêt de retrait du rôle le 19 janvier 2017, a été réinscrite à la demande de l'appelante.
Mme [A] [Q] soutient devant la cour qu'en raison de son statut de cadre-pharmacien elle aurait dû pouvoir bénéficier d'une indemnité conventionnelle de licenciement au moins égale à 18 mois de salaire et d'une indemnité conventionnelle de préavis égale à 6 mois de rémunération et reproche également aux premiers juges de ne lui avoir accordé aucune indemnisation distincte pour discrimination syndicale, harcèlement moral, licenciement brutal et vexatoire et perte de droit à la retraite.
Elle sollicite, ainsi, la confirmation du jugement prud'homal sauf à lui allouer :
101 925 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ,
33 975 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
100 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
100 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat et du harcèlement moral,
447 692 € pour licenciement dans des circonstances brutales et vexatoires,
473 265 € à titre de dommages et intérêts pour perte de croit à la retraite
2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association [Adresse 1] conclut à la confirmation de la décision prud'homale en ce qu'elle a octroyé à Mme [A] [Q] 98 285,65 € à titre d'indemnité de licenciement nul et rejeté ses demandes au titre de la discrimination syndicale, de l'obligation de sécurité, du harcèlement moral et du remboursement des allocations chômage, demande la réduction des autres indemnités allouées par les premiers juges et sollicite le rejet de toute autre prétention de la salariée.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 6 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur le licenciement
Attendu que la décision administrative autorisant le licenciement de Mme [A] [Q], salariée protégée, ayant été annulée par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 avril 2012, à l'encontre duquel un pourvoi a été déclaré non admis par le Conseil d'Etat, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Nice du 17 mars 2015 en ce qu'il a constaté, en conséquence de l'annulation de l'autorisation de licenciement, la nullité de celui-ci et condamné l'association [Adresse 1] à payer 98 285,65 € au titre de l'indemnisation prévue par l'article L 2422-4 du code du travail, ces points n'étant plus discutés par les parties en cause d'appel ;
a) les indemnités de licenciement et de préavis
Attendu que Mme [A] [Q] soutient qu'il lui est due une indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à 18 mois de salaire soit 101 925 € (5662, 50 € x 18), calcul contesté par l'association [Adresse 1] qui fixe à 11 308, 95 € l'indemnité de licenciement déterminée sur la base d'un salaire de référence de 5 511,87 € et d'une ancienneté de 19 ans et 9 mois (1/10 mois par année d'ancienneté, et après 10 ans 1/10 + 1/15) ;
Attendu que selon les articles 15.02.2.1 et 15.02.3.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (convention FEHAP) dont les parties ne discutent pas l'application à la relation contractuelle, les pharmaciens licenciés ayant plus de deux ans d'ancienneté, ont droit, sans référence à un quelconque niveau indiciaire n'intéressant que les cadres administratifs et de gestion, à une indemnité de licenciement au moins égale à 18 mois de salaire ; que la cour retenant un salaire reconstitué de 5 662,50 € en raison des absences de la salariée au cours de la période de référence, soit les trois derniers mois de travail, il lui sera alloué une indemnité de licenciement fixée à 101 925€ (5 662, 50 € x 18 mois) ;
Attendu que les dispositions conventionnelles susvisées prévoyant également une indemnité compensatrice de préavis de 6 mois en faveur des pharmaciens licenciés ayant plus de deux ans d'ancienneté, il sera accordé à ce titre à Mme [A] [Q] 33 975 € (5 662, 50 € x 6 mois), outre l'indemnité de congés payés afférente ;
b) l'indemnisation du licenciement
Attendu que compte tenu de l'ancienneté de Mme [A] [Q] (19 ans et 9 mois) au service d'une entreprise employant plus de 11 salariés, du salaire qu'elle a perdu (5 662, 50 €), de son âge lors du licenciement (52 ans), et des éléments relatifs à sa situation personnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail (installation en Grèce à une date non déterminable, retraite prise en 2015, absence de justificatif quant à une recherche d'emploi), il conviendra de confirmer la décision prud'homale lui ayant accordé 100 000 € à titre d'indemnité de licenciement abusif, en application de l'article L1235-3 du code du travail ; que celle-ci réparant l'entier préjudice, tant matériel que moral, occasionné par le licenciement, les demandes en dommages et intérêts complémentaires pour licenciement brutal ou vexatoire et en réparation d'un préjudice spécifique de retraite, lequel doit être considéré comme hypothétique du fait qu'il est basé sur le calcul théorique d'une perte de droit à pension estimée jusqu'à l'âge de 85 ans (conclusions de la salariée pages 24 à 28) seront rejetées ;
2) Sur la discrimination syndicale
Attendu que Mme [A] [Q] soutient avoir été victime d'une discrimination syndicale, contestée par l'employeur, dès sa désignation en qualité de déléguée syndicale CGC le 25 juin 1998 et qui s'est manifestée par :
-une mise en cause de sa gestion de la pharmacie le 19 août 1998,
-une procédure disciplinaire engagée au mois de décembre 1998 en raison d'un arrêt maladie,
-une exclusion humiliante de la réunion des cadres en 1999,
-des vexations et une dévalorisation devant les autres cadres le 1er mars 1999 (remise en public d'un audit négatif sur son service),
-des reproches injustifiés en janvier 1999 et octobre 1999,
-un refus injustifié de paiement des jours de formation syndicale au mois de mars 1999,
-une tentative d'annulation des listes présentées par le syndicat CFE-CGC où figurait son nom,
-la contestation d'un accident du travail survenu le 6 avril 2001,
-le non-paiement des indemnités complémentaires pour maladie dues aux cadres,
-une reprise d'activité problématique à compter du 1er mars 2003 après un arrêt de travail de plus de 2 ans, -une rechute d'accident du travail,
-la procédure de licenciement dont elle a été l'objet ;
Attendu qu'il doit être constaté, à l'examen des pièces de procédure produites et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, que la question de l'existence d'une discrimination syndicale dont aurait été victime Mme [A] [Q] n'a pas été abordée par la juridiction administrative qui n'a examiné que la procédure de licenciement sous l'angle de l'autorisation de licenciement, de sorte que la demande en dommages et intérêts pour discrimination syndicale doit être considérée comme recevable ;
Attendu que les faits et circonstances évoqués par Mme [A] [Q] et étayés par divers documents et correspondances (ses pièces 12 à 61) sont de nature à faire présumer, au sens de l'article L 2141-5 du code du travail, l'existence d'une discrimination en raison de ses activités et responsabilités syndicales dans l'établissement ; qu'il convient de constater à l'examen des pièces produites par l'employeur que s'il justifie suffisamment par plusieurs lettres de la subordonnée de Mme [A] [Q] se plaignant de son comportement harcelant, un compte rendu d'une réunion du CHSCT du 17 juillet 2013, une note explicative et un procès verbal de réunion du comité d'entreprise daté du 9 septembre 2003 (pièces 13 à 23), que la décision de licenciement pour faute est exclusive de toute considération tenant aux engagements syndicaux de Mme [A] [Q], les autres griefs reprochés par cette dernière ne sont ni explicités ni justifiés par des éléments objectifs et étrangers à son appartenance syndicale ; qu'il sera, en conséquence, retenu une discrimination syndicale justifiant la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité arbitrée à 2 000 € en réparation du préjudice tant matériel que moral subi par la salariée ;
3) Sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat
Attendu que Mme [A] [Q] soutient que les faits qu'elle reproche à l'employeur au titre de la discrimination syndicale sont également constitutifs d'un harcèlement moral et d'un manquement à son obligation de sécurité (pages 22 et 23 de ses conclusions en cause d'appel) ; que cependant la réalité d'un préjudice matériel ou moral distinct de celui réparé au titre de la discrimination, n'étant ni établi ni même invoqué, la demande en dommages et intérêts à ce titre sera rejetée ;
4) Sur les autres demandes
Attendu que l'équité exige d'allouer 2 500 € à Mme [A] [Q] en compensation de ses frais non compris dans les dépens en cause d'appel ;
Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de l'association [Adresse 1] qui succombe à l'instance ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 17 mars 2015 en ce qu'il a constaté la nullité du licenciement de Mme [A] [Q] et condamné l'association [Adresse 1] à lui payer 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et 98 285,65 € au titre de l'indemnisation prévue par l'article L 2422-4 du code du travail ;
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne l'association [Adresse 1] à payer à Mme [A] [Q] :
101 925 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
33 975 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
3 397 € au titre des congés payés afférentes,
2 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne l'association [Adresse 1] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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