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Tribunal Administratif de Grenoble, 12 décembre 2024. 2409270

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2409270

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : Par des requêtes enregistrées le 27 novembre 2024 sous les n° 2409270 et n° 2409272, M. D A et son épouse, Mme C, représentés par Me Miran, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution des décisions implicites du préfet de l'Isère nées le 28 septembre 2024 refusant de leur délivrer des titres de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer des titres de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois, et à défaut d'adopter une décision explicite dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; d'enjoindre au préfet, dans l'attente, de leur délivrer des récépissés les autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard 4°) de condamner l'Etat dans chaque instance au versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires enregistrés le 5 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a fixé un rendez-vous aux requérants pour le 17 décembre 2024 afin de renouveler leurs récépissés. Par des mémoires enregistrés le 6 décembre 2014, M. et Mme A se désistent de leurs conclusions principales et maintiennent leurs demandes au titre des frais d'instance. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - les requêtes en annulation enregistrées sous les n° 2409269 et n° 2409271 ; - les autres pièces des dossiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 12 décembre 2024 à 10 heures 50, ne s'y sont pas présentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation administrative d'un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. En raison de l'urgence s'attachant aux procédures de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. . En déclarant se désister de leurs conclusions principales après qu'un rendez-vous en préfecture leur a été fixé le 17 décembre 2024, les requérants ont entendu se désister de leurs conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requêtes présentées au titre de L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er :M. et Mme A sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte à M. et Mme A du désistement de leurs conclusions aux fins de suspension et d'injonction Article 3 :Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C épouse A, à Me Miran et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 décembre 2024. Le juge des référés, C. B Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409270, 2409272

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