Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10549 F
Pourvoi n° G 17-18.107
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sogho, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la Société de gestion des hôtels Mister Bed, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , actuellement [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme X..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Sogho ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogho aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Sogho.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la SOCIÉTÉ DE GESTION DES HÔTELS MISTER BED (SGHMB) à ne payer à la société SOGHO que la somme de 131,53 € au titre du solde de la trésorerie et D'AVOIR débouté la société SOGHO de ses plus amples demandes tendant au remboursement des avances de trésorerie et de ses demandes de condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE pour justifier de ses demandes la société SOGHO produit notamment aux débats l'extrait de son grand livre général comptable, le compte d'interférence avec SGHMB reprenant les écritures du grand livre comptable, une attestation de la société d'expertise comptable «In Extenso» ; que l'attestation établie le 29 novembre 2013 par le cabinet d'expertise comptable «In Extenso», vise expressément «les extraits de compte produits par la société BRE», établissant le solde du compte 467 («enregistrant les avances consenties aux sociétés exploitant d'autres établissements du groupe») dans la comptabilité SOGHO LENS», la société BRE étant le mandataire de la société SGHMB ; que l'expert comptable indique que le solde exigible peut être ventilé de la façon suivante : * BERCK : 2802 € / * ARQUES : 11.128,36 € / * TROYES : 19106,83 € / * SGHMB : 14.518,05 € soit une somme totale de 47. 555,24 € ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1315 du code civil celui qui se prétend libéré d'une obligation doit le prouver ; que la société SGHMB soutient que l'intégralité de la trésorerie de l'établissement hôtelier de Noyelles Godault Lens a été régulièrement reversée à la société SOGHO ; qu'elle précise qu'elle a versé 100.000 € à la société SOGHO le 15 février 2011 et 167.400 € le 10 février 2011 ; que s'agissant de la somme de 14.518,05 €, la société SGHMB produit un document émanant de la société SOGHO en pièce 11, précisant qu'à titre de « solde compte EDEL » une somme de 167.531,53 € était due ; qu'elle justifie avoir opéré au profit de la société SOGHO un virement de 167.400 € ; que la cour relève, que le «solde» mentionné dans ce document renvoie au «compte EDEL» et la pièce 12 de l'appelante permet d'établir qu'il s'agit du solde du compte de la société SGHMB ouvert sur les livres de la banque EDEL ; qu'il en résulte qu'alors que le solde dudit compte s'élevait à la somme de 167.531,53 € seule 167.400 € a été transférée par la société SGHMB ; que, dans ces conditions, elle reste redevable envers la société SOGHO de la somme de 131,53 € ; que, concernant les avances consenties aux SEP HMB TROYES, HMB BERCK et HMB ARQUES, la société SOGHO souligne dans ses écritures qu'il n'est ni allégué ni justifié que ces avances ont été remboursées par les hôtels bénéficiaires ; que, dans ces conditions, la cour retient que le contrat signé entre les parties ne visant que le transfert de la trésorerie détenue dans le cadre de la vente d'un fonds de commerce et détenue en sa qualité de gérant de la SEP, la société SOGHO ne peut demander à la société SGHMB le remboursement des avances qu'elle aurait consenties à ces hôtels, ces avances non remboursées ne faisant pas parties de la trésorerie de la société cédante à la date de la cession ; que la société SGHMB ne justifiant pas avoir subi un préjudice distinct de celui du retard apporté au paiement doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement infirmé de ce chef ;
1. ALORS QUE le juge doit respecter la volonté des parties ; qu'aux termes de l'acte du 29 novembre 2000, la société SGHMB, ancienne gérante de la société en participation, « s'est engagée à restituer au nouveau gérant, l'intégralité de la trésorerie qu'il détenait dans le cadre de l'exploitation du fonds de commerce et en sa qualité de gérant de la S E P » ; qu'il résulte ainsi des stipulations claires et précises du contrat que l'ancien gérant de la société en participation est tenu de représenter l'ensemble des fonds qu'il a reçus dans l'accomplissement de son mandat, pour le compte de ses associés, sans qu'il puisse se libérer d'une telle obligation de reddition des comptes par le fait qu'il ne les détiendrait plus au jour de la cessation de son mandat ; qu'en dispensant la société SGHMB, ancienne gérante de la SEP, de reverser une partie des fonds qu'elle avait reçus dans l'accomplissement de sa mission au prétexte qu'elle ne les détenait plus au jour de la cessation de son mandat, pour avoir consenti des avances à des sociétés tierces gérant d'autres hôtels que celui faisant l'objet de son mandat, après avoir constaté que le contrat ne vise que le transfert de trésorerie détenue dans le cadre de la vente du fonds de commerce, en sa qualité de gérant de la société en participation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce par refus d'application ;
2. ALORS QUE le gérant d'une société en participation, dépourvue de personnalité morale, est, en sa qualité de mandataire des associés, tenu de rendre compte de sa mission, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ; que le manquement du gérant d'une SEP à son mandat constitue à l'égard de son successeur, tiers au mandat, une faute dont il ne peut se prévaloir pour se soustraire à l'obligation qu'il a contractée envers lui de lui restituer la trésorerie de la société en participation ; qu'il s'ensuit que l'ancien gérant de la société en participation est tenu de restituer à son successeur l'ensemble des fonds qu'il a reçus pour le compte des associés de la société en participation, ainsi qu'il s'y est contractuellement engagé, sans qu'il puisse se libérer d'une telle obligation contractuelle de représentation des fonds par le fait qu'il ne les détiendrait plus au jour de la cessation de son mandat, pour avoir détourné ses fonds par des avances consenties à des sociétés tierces qui ne les ont pas remboursées, en méconnaissance de son mandat ; qu'en dispensant la société SGHMB, ancienne gérante de la SEP, de reverser une partie des fonds qu'elle avait reçus dans l'accomplissement de sa mission au prétexte qu'elle ne les détenait plus au jour de la cessation de son mandat, pour avoir consenti des avances à des sociétés tierces, quand le manquement du gérant d'une SEP à ses obligations contractuelles constitue à l'égard des tiers, une faute dont il ne peut se prévaloir pour se soustraire aux obligations qu'il a contractées en son nom personnel à leur égard de son successeur, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1165, 1993 et 1871 du code civil ;
3. ALORS QUE le gérant d'une société en participation ne peut être déchargé de son obligation de représenter les fonds reçus dans l'accomplissement de son mandat que par une clause expresse ; qu'en déboutant la société SOGHO de sa demande en remboursement des avances consenties par la SGHMB aux sociétés en participation gérant d'autres hôtels, dès lors que les fonds avancés ne font plus partie de la trésorerie subsistant au jour de la cessation de son mandat et de la vente du fonds de commerce, sans qu'il ne ressorte de son arrêt que les associés de la SEP aient déchargé le gérant de son obligation de reddition de comptes, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1993 et 1871 du code civil.
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