Tribunal Administratif de Montreuil, 15 octobre 2024. 2406657
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2406657
Date de décision :
15 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024 sous le n° 2406657, M. A B, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 9 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la compétence de la signataire de la décision attaquée n'est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- la compétence de la signataire de la décision attaquée n'est pas établie ;
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2024.
Par une décision du 20 février 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024 sous le n° 2412954, M. A B, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté le recours gracieux introduit le 12 décembre 2023 à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 9 octobre 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 20 février 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
III- Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024 sous le n° 2411090, M. A B, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 9 octobre 2023, cette dernière étant entachée d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, cette dernière devant être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les observations de M. B.
Dans l'instance n° 2412954, une note en délibéré, enregistrée le 1er octobre 2024, a été présentée pour M. B et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 19 mai 2002, est entré sur le territoire français en septembre 2018, selon ses déclarations, et a été confié à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de seize ans jusqu'à sa majorité. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 30 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays à destination. Par un jugement n° 2117662 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 30 juillet 2021 et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Dans le cadre de ce réexamen, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au regard du travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 9 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un courrier du 12 décembre 2023, reçu le 14 décembre suivant, M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 9 octobre 2023. Par une décision du 24 juillet 2024, le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de douze mois. M. B demande l'annulation des décisions du 9 octobre 2023, de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux et de la décision du 24 juillet 2024.
2. Les requêtes n°s 2406657, 2412954 et 2411090, présentées pour M. B, concernent la situation d'un même ressortissant étranger, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre les décisions du 9 octobre 2023 :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que l'arrêté préfectoral attaqué du 9 octobre 2023, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au requérant, à son domicile. Il ressort de l'avis de réception du pli contenant l'arrêté litigieux que celui-ci a été avisé le 12 octobre 2023 et non réclamé par l'intéressé. Dans ces conditions, l'arrêté préfectoral contesté doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 12 octobre 2023. Dès lors, la demande d'aide juridictionnelle en date du 11 décembre 2023 et le recours gracieux du 12 décembre 2023, qui ont été présentés après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours n'ont pas eu pour effet d'interrompre ce délai. Par suite, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 21 mai 2024, est tardive. La fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 9 octobre 2023 :
6. La décision rejetant un recours gracieux formé contre une décision à l'encontre de laquelle le délai de recours contentieux est expiré est, sauf changement des circonstances de droit ou de fait, purement confirmative de cette décision devenue définitive. Une telle décision confirmative n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
7. Si le requérant a formé un recours gracieux par un courrier daté du 12 décembre 2024, reçu le 14 décembre suivant, devant le préfet de la Seine-Saint-Denis contre les décisions contenues dans l'arrêté du 9 octobre 2023, la décision implicite de rejet attaquée, née du silence de l'administration pendant plus de deux mois sur le recours gracieux de M. B, est postérieure à la date d'expiration du délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du 9 octobre 2023. Alors que cet arrêté est ainsi devenu définitif à la date de la décision implicite attaquée, cette décision constitue, en l'absence de changement des circonstances de droit ou de fait, une décision purement confirmative d'une décision définitive et est, dès lors, insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l'interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois :
En ce qui concerne la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
8. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
En ce qui concerne l'examen des moyens :
9. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance le 30 janvier 2019, alors qu'il était âgé de seize ans et qu'il a bénéficié d'un contrat " jeune majeur " du 19 mai 2020 au 20 décembre 2021 afin de poursuive son projet professionnel en France. Il a notamment suivi une formation du 2 septembre au 20 décembre 2019 au sein du dispositif " Initiative pour l'emploi des jeunes " et a été admis au sein du dispositif de formation " Maçon en voirie et réseaux divers " de la chambre des Métiers et de l'Artisanat du département de la Seine-Saint-Denis. Dans ce cadre, M. B a conclu un contrat d'apprentissage en tant qu'apprenti maçon au sein de la société Dubrac le 3 février 2020, qu'il a été contraint d'interrompre le 19 mai 2020 à sa majorité en raison de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture et une autorisation de travail. En effet, dès le 10 février 2020, son employeur a sollicité une demande d'autorisation de travail afin de pouvoir conclure avec M. B un contrat à durée déterminée. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté en défense, que M. B a multiplié en vain les démarches en préfecture afin d'obtenir, à sa majorité, un rendez-vous dans le but de se faire délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler en France. Par ailleurs, le 14 septembre 2023, M. B, donnant satisfaction à son ancien employeur, a conclu avec la société Dubrac un contrat de travail à temps plein à durée indéterminée en tant qu'ouvrier d'exécution. En outre, le requérant soutient, sans être contredit, qu'il n'a plus aucun contact avec sa famille restée au Mali. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'intéressé, âgé seulement de vingt-et-un ans, est célibataire et sans charge de famille, la décision qui prononce à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de douze mois a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 2411090, que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de douze mois.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Et aux termes de l'article R. 613-7 du code précité : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Enfin selon l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription / () ".
14. Le présent jugement, qui annule uniquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de douze mois, implique seulement l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police de Paris, ou tout autre préfet compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, fasse supprimer dans le système d'information Schengen le signalement de M. B aux fins de non-admission résultant de l'interdiction de retour édictée à son encontre. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de prendre toutes les mesures utiles pour procéder à cet effacement sans délai à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas d'assortir cette injonction d'une astreinte.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
15. Dans les instances n°s 2406657 et 2412954, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
16. M. B a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros, qui sera versée à Me Singh, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéficie de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Dans l'instance n° 2411090, M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 24 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Article 4 : L'Etat versera à Me Singh une somme de 1 100 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéficie de l'aide juridictionnelle et que Me Singh renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de cette aide.
Article 5 : Les requêtes nos 2406657 et 2412954 et le surplus des conclusions de la requête
n° 2411090 sont rejetés.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Singh, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,La présidente,Mme BazinMme DenielLa greffière,Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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