Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02162 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYUW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/02162 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYUW
DEMANDERESSE :
Mme [O] [Y] EPOUSE [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 16] [Localité 15]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Madame [J] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2023, Madame [O] [Y] épouse [C] a adressé à la [7] [Localité 16] [Localité 15] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 16 octobre 2023 mentionnant " Dépression "
La [7] [Localité 16] [Localité 15] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8] ([13]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 18 juin 2024 le [8] ([13]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle de Madame [O] [Y] épouse [C] .
Cet avis qui s'impose à la [7] [Localité 16] [Localité 15] sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 21 juin 2024 adressé à Madame [O] [Y] épouse [C].
Le 9 juillet 2024, Madame [O] [Y] épouse [C] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 24 juillet 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date 19 septembre 2024 Madame [O] [Y] épouse [C] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été entendue à l'audience du 26 novembre 2024.
Lors de celle-ci, Madame [O] [Y] épouse [C] , par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bien-fondé,
- Sollicite la saisine d'un second [13] sur le fondement de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
La [7] [Localité 16] [Localité 15] aquiescé à la demande.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "
En l'espèce, Madame [O] [Y] épouse [C] a transmis à la [11] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 16 octobre 2023 mentionnant " Dépression "
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la [11] a fixé la date de première consultation médicale de la maladie au 17 janvier 2022 mais le dossier a été orienté vers la saisine d'un [13] en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 15 avril 2024, le [9] a rejeté le lien direct entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [O] [Y] épouse [C] aux motifs que :
" Il s'agit d'une femme de 61 ans à la date de la constations médicale exerçant la profession d'opérateur logistique depuis 2007, puis de responsable import-export depuis 2009 dans la même entreprise.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec un IP d'au moins 25% pour une dépression avec une date de première constatation médicale fixée au 17 janvier 2022 (date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie).
L'avis du médecin du travail n'a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l'absence d'éléments suffisamment caractérisés en lien avec une forme de violence, une charge de travail élevée, un faible soutien social qui permettraient d'expliquer la survenue de la pathologie déclarée.
En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ".
Madame [O] [Y] épouse [C] conteste l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie notifiée par courrier du 21 juin 2024 sur avis défavorable du [13].
Elle expose et fait, notamment, valoir en substance que :
- Ses tâches et sa charge de travail ont augmentés au fil du temps sans pour autant obtenir une revalorisation de sa qualification ni la reconnaissance de son investissement,
- Elle a dénoncé une situation de souffrance au travail ainsi qu'un manque de soutien et des conditions de travail pénibles,
- Elle a également exprimé son désaccord concernant certaines pratiques dans la gestion de certains dossiers et a subi en rétorsion une attitude discriminatoire avec un déménagement de son bureau, une rétrogradation dans l'échelle hiérarchique ou encore, une mise à l'écart,
- Il en est résulté une dégradation de son état de santé et l'installation d'un syndrome anxiodépressif,
- Une attestation du Docteur [W] [E] témoigne que son état clinique est incompatible avec une reprise du travail.
La [11] a acquiescé à la demande de saisine d'un autre [13] qui est de droit.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d'un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l'une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.
Dans l'attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours formé par Madame [O] [Y],
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le [10] siégeant à [Adresse 17], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [7] [Localité 16] [Localité 15] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie en date du 17 janvier 2022 de Madame [O] [Y] épouse [C] à savoir une " dépression ", est directement et essentielle causée par son travail habituel,
- faire toutes observations utiles,
DIT que la [7] [Localité 16] [Localité 15] doit adresser son dossier au [8] désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Madame [O] [Y] épouse [C] peut adresser au [8] désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE Madame [O] [Y] épouse [C] à adresser ses observations dans le délai d'un mois soit directement à la [11] qui transmettra celles-ci au [8] soit directement au [10] ;
DIT que le [13] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 3] à LILLE,
DIT qu'une copie de l'avis du [13] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu'après notification de l'avis du [13] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSEOIT A STATUER sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Madame [O] [Y] épouse [C] jusqu'à réception de l'avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens et les autres demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
[Adresse 1], Me Bondois, cpam, crrmp
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