Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°503
DU : 22 Novembre 2023
N° RG 22/00728 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZHC
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Arrêt rendu le vingt-deux Novembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 16 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND (RG N°2020/010562)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. LABORATOIRE ICARE
immatriculée sous le numéro 402 946 917 au RCS de Clermont-Ferrand
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Ladislas MAZUR CHAMPANHAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTE
ET :
S.A.S. IDEC SANTE (anciennement dénommée PHARMADEC),
immatriculée sous le numéro 433 731 809 au RCS de BLOIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2023 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 15 Novembre 2023 puis prorogé au 22 Novembre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS Laboratoire Icare est la filiale du groupe Icare regroupant les activités de laboratoire de ce groupe. Le 12 avril 2013, elle a signé avec la société Pharmadec (devenue Idec Santé) un contrat de promotion immobilière portant sur l'édification d'une extension au site existant visant à accueillir de nouveaux laboratoires. S'agissant de la fourniture d'eau pour préparations injectables (PPI), elle a fait l'objet d'un contrat distinct avec la société Pharmtec, suivant bon de commande du 24 mai 2013.
En complément de ce chantier, un devis a été établi pour la réalisation de divers petits travaux.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 22 juillet 2014.
Une importante fuite d'eau a été constatée et a fait l'objet d'une reprise le 17 juin 2015 par la société Auvergne assistance bâtiment. Celle-ci a établi une fiche d'intervention précisant que les prestations étaient réalisées dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Suivant courrier recommandé du 21 septembre 2017, la société Laboratoire Icare, constatant une importante surconsommation d'eau de l'ordre de 100 000 euros, a sollicité du service des eaux un dégrèvement. La société Idec Santé ayant saisi le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand pour le paiement de deux factures relatives aux travaux complémentaires, la société Laboratoire Icare a reconventionnellement sollicité l'indemnisation de la surconsommation liée à la fuite d'eau.
Parallèlement, la société Laboratoire Icare a rencontré des difficultés avec le système de production de vapeur pure nécessaire à la production d'eau PPI. Elle a sollicité l'expertise de M. [W] qui a diagnostiqué un problème de conception de la part d'IDEC concernant le cloisonnement du groupe froid et un problème de rédaction du cahier des charges par Pharmtec. Il a également relevé plusieurs dysfonctionnements imputables selon lui à IDEC. La société Laboratoire Icare a donc sollicité une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 6 octobre 2020, rectifiée par ordonnance du 5 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure d'expertise concernant les désordres affectant les installations réalisées pour le Laboratoire Icare.
Suivant jugement du 16 décembre 2021, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
-débouté la société Laboratoire Icare de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
-condamné la société Laboratoire Icare à payer à la société Idec Santé la somme de 41 094,72 euros TTC correspondant au paiement de 95 % du solde des deux factures restant dues outre intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 3 août 2020 ;
-ordonné la capitalisation des intérêts ;
-débouté la société Idec Santé de sa demande de voir condamner la société Laboratoire Icare la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
-condamné la société Laboratoire Icare à payer à la société Idec Santé la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Le tribunal a considéré que le contrat relatif à l'exécution de petits travaux était distinct du contrat de promotion immobilière et jugé que le lien de causalité entre les travaux et la fuite d'eau n'était pas établi.
La société Laboratoire Icare a relevé appel de cette décision suivant déclaration enregistrée électroniquement le 8 avril 2022.
Par conclusions notifiées le 7 juillet 2022, la société Laboratoire Icare demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de condamner la société Idec Santé à lui verser la somme de 97 961 euros au titre de la surconsommation d'eau ; dire n'y avoir lieu à majoration de l'intérêt légal des sommes dues ni à capitalisation des intérêts ; condamner la société Idec Santé à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Elle soutient que la fuite d'eau est intervenue dans le cadre du contrat de promotion immobilière de sorte qu'il existe un lien suffisant entre sa demande et celle de l'intimé. Elle évalue la surconsommation à la somme de 97 961 euros.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 1er septembre 2022, la société Idec Santé sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a débouté de sa demande de condamnation de la société Laboratoire Icare à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Elle demande à la cour, statuant de nouveau, de :
-débouter la société laboratoire Icare de l'ensemble de ses demandes ;
-condamner la société Laboratoire Icare à lui verser les intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 03 août 2020, sur la somme principale correspondant au paiement de 95 % du solde des deux factures des 23 septembre 2016 et 27 juin 2017 restant dues, après application de la retenue de garantie de 5 %.
- condamner la société Laboratoire Icare à lui porter et payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
-ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.
-condamner la société Laboratoire Icare à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre celle d'ores et déjà allouée en première instance.
-condamner la société Laboratoire Icare aux entiers dépens, en ce compris les frais de première instance et d'appel.
La société Idec Santé rappelle que la société Laboratoire Icare a sollicité en référé la désignation d'un expert en évoquant un problème de conception concernant le cloisonnement du groupe froid, un problème de rédaction du cahier des charges par Pharmtec ainsi que des désordres affectant les nouveaux locaux tels qu'une fuite sur le réseau d'arrivée d'eau de la ville, le non fonctionnement de la régulation en température et humidité d'une pièce du laboratoire, des fissures des sols de l'extension un but laboratoire.
L'intimée affirme que les demandes indemnitaires qui sont présentées sont prématurées dès lors que l'expert judiciaire n'a pas encore déposé son rapport et qu'il est impossible de déterminer si la prétendue fuite est imputable aux travaux qu'elle a réalisés ou à ceux que son sous-traitant a effectués.
Elle ajoute que la société Laboratoire Icare a attendu le 4 février 2021 pour solliciter le remboursement d'une surconsommation constatée et réparée le 17 juin 2015. Elle en conclut que cette demande chiffrée de façon aléatoire a pour unique but de s'exonérer du règlement de deux factures transmises en 2016 et 2017.
Par ordonnance du 03 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état, statuant sur incident a rejeté la demande de radiation du rôle sollicitée par la société Idec Santé.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de défense.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023.
Motivation :
L'article 1831-1 du code civil dispose que le promoteur est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
La société Laboratoire Icare justifie son appel par le fait qu'une fuite d'eau, causée par un sous-traitant d'Idec Santé lui a occasionné un préjudice.
Aux termes de ses conclusions en appel, elle ne critique pas le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Idec Santé la somme de 41 094,72 euros TTC, limitant sa demande de réformation sur ce point aux intérêts, à leur capitalisation ainsi qu'aux dépens et frais irrépétibles.
L'essentiel de sa demande porte sur la demande reconventionnelle rejetée par le tribunal, relative à la surconsommation d'eau imputable à une fuite d'eau.
-Sur la demande relative à la surconsommation d'eau :
La société Laboratoire Icare indique qu'il n'est " pas discuté que la fuite a bien été causée par un sous-traitant du promoteur immobilier. "
Cette affirmation est contredite par les conclusions de la société Idec Santé qui reproche à l'appelante d'entretenir une confusion entre les travaux objets du contrat principal et les divers travaux complémentaires objets d'un contrat séparé du 28 juillet 2016, réceptionnés le 31 octobre 2017 (les travaux du contrat principal ayant été réceptionnés le 22 juillet 2014).
Il est indiqué que la fuite a duré du 3 février 2015 au 17 juin 2015, soit postérieurement à la réception du 22 juillet 2014. Elle a été reprise le 17 juin 2015 dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Cependant cette fiche mentionne : reprise raccordement compteur eau froide. Elle ne mentionne pas l'existence d'une fuite qui est signalée après le compteur (pièce 4) en zone extérieure et qui, malgré les demandes présentées jusqu'au 21 septembre 2017, n'a jamais donné lieu à dégrèvement de la part de la SEMERAP, société gestionnaire des réseaux d'eau.
La société ICARE Laboratoire n'a jamais adressé de demande à la société Idec Santé avant que cette dernière ne sollicite le paiement de factures. Elle ne produit aucun document technique permettant de déterminer l'origine du désordre, l'imputation de ce désordre à la société Idec Santé ou à un de ses sous-traitant. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
-Sur le taux d'intérêt et la capitalisation des intérêts :
La société Laboratoire Icare demande à ce que le taux d'intérêt soit ramené au taux d'intérêt légal. La société Idec Santé soutient que cette demande est irrecevable.
Il résulte effectivement de la lecture du jugement que cette demande n'a pas été portée devant le juge de première instance. Elle s'analyse donc comme une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
-Sur la résistance abusive :
La société Idec Santé sollicite la réformation du jugement en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La mauvaise foi de la société Laboratoire Icare n'est pas établie et la société Idec Santé ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui qui sera compensé par les intérêts moratoires.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
-Sur les autres demandes :
La société Laboratoire Icare succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens. IL serait inéquitable de laisser à la charge de la société Idec Santé ses frais de défense. La société Laboratoire Icare sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable, comme nouvelle, la demande de la société Laboratoire Icare portant sur le taux majoré et la capitalisation des intérêts.
Condamne la société Laboratoire Icare à verser à la société Idec Santé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Laboratoire Icare aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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