Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-15.770

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.770

Date de décision :

13 juillet 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de la société Wescho, dont le siège est ... (Eure-et-Loire), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Wescho, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 mars 1991), que M. X..., boulanger-pâtissier a, en 1986, fait rénover son magasin, avec le concours de la société Wescho, pour le comptoir et autres équipements, et de la société ITC, substituant la société Relo pour l'aménagement du sol, miroiterie, électricité et stores ; qu'après expertises ordonnées en référé et condamnation de M. X... par ordonnance de référé à payer à la société Wescho une indemnité provisionnelle à valoir sur le solde d'une facture du 22 août 1986, la société Wescho a assigné M. X... en paiement du solde du prix des travaux ; que M. X..., prétendant que la société ITC était intervenue en qualité de sous-traitant de la société Wescho, s'est opposé à cette demande en invoquant des retards et malfaçons imputées à la société ITC ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Wescho un solde de prix, après déduction d'un acompte, alors, selon le moyen, "que la loi du 31 décembre 1975 impose que le sous-traitant, comme les conditions du paiement du contrat de sous-traitance, soient agréés par le maître de l'ouvrage ; qu'en outre, le paiement direct d'un entrepreneur par le maître de l'ouvrage n'est pas exclusif du contrat de sous-traitance ; qu'en se fondant sur l'acompte versé par M. X... à la société ITC, ainsi que sur l'agrément donné par M. X... tant de la société ITC que des conditions de son paiement, pour décider que cette société n'était pas le sous-traitant de la société Wescho, mais avait un lien contractuel direct avec le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, entachant sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et du texte susvisé" ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que si le bon de commande signé par M. X... à l'en-tête de la société Wescho portait sur un "bien d'équipement pour boulangerie-patisserie pour un montant total de 660 000 francs hors taxes, intérieur et extérieur", la société Wescho avait, le 24 juin 1986, établi une confirmation de commande et une facture pro-forma pour un montant hors taxes de 435 000 francs, correspondant au prix du comptoir et des autres équipements, tandis que la société Relo avait, le 23 juin 1986, adressé à M. X... un devis de 225 000 francs hors taxes pour l'aménagement, chiffre ramené à 244 209 francs par la société ITC substituant la société Relo, et, d'autre part, que M. X... avait versé directement à la société ITC un acompte de 63 000 francs et un autre de 135 000 francs à la société Wescho, la cour d'appel, qui a exactement retenu que la société ITC n'était pas intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société Wescho, mais comme cocontractante de M. X..., auquel elle adressait ses devis et factures, sans passer par la société Wescho et qui en a justement déduit que cette société n'était pas responsable des malfaçons, non-façons et retards imputables à la société ITC, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que pour fixer à la date de l'assignation en référé délivrée par la société Wescho à M. X..., pour avoir paiement d'une provision de 225 000 francs, le point de départ des intérêts sur la somme de 380 910 francs, solde de la créance reconnue au profit de la société Wescho à l'égard de M. X..., l'arrêt retient que les intérêts de cette dernière somme sont dus à cette date, à défaut de mise en demeure antérieure ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une mise en demeure au débiteur pour le montant global du solde de la créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la date de l'assignation en référé afin de paiement d'une provision le point de départ des intérêts sur le montant total de la condamnation prononcée contre M. X... au profit de la société Wescho, l'arrêt rendu le 20 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Wescho, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize. Dépens : M. X....

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-07-13 | Jurisprudence Berlioz