Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 695
Rôle N° RG 22/10473 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZHB
[D] [F]
C/
S.A. ERILIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier GIRAUDO
Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 30 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/0532.
APPELANTE
Madame [D] [F] épouse [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006728 du 14/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Olivier GIRAUDO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. ERILIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2010, la société d'HLM Erilia (la société Erilia) a consenti à Madame [D] [F] un bail à usage d'habitation pour un appartement, situé [Adresse 2] à [Localité 6] (06) pour une durée de trois années, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 317,58 euros révisable annuellement, outre 114,93 euros à titre de provision pour charges.
Faisant valoir que les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés, la société Erilia a par acte d'huissier du 17 septembre 2021, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Mme [D] [F] aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 335,70 euros au principal, correspondant aux impayés de loyers des mois de juin, juillet et aout 2021 (le résiduel de Mme [F] après APL s'élevant à 111,90 euros).
Par acte d'huissier en date du 3 février 2022, elle a fait assigner Mme [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire Nice statuant, en référé afin d'obtenir :
- le constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
- l'expulsion de la locataire des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
- la condamnation de la locataire au paiement provisionnel de la somme de 660,12 euros due au titre des loyers et charges impayés ;
- la condamnation de la locataire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers, surloyers et charges, jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 232 ,90 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 30 mai 2022, le juge des référés, a :
- constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonné l'expulsion de madame [D] [F] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que le sort des meubles serait régi par les articles L 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé et condamné madame [D] [F] à payer à la société Erilia une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 660,12 euros, due à compter du 18 novembre 2021 et jusqu'à la libération des lieux et la remise des clés ;
- condamné madame [D] [F] au paiement de la somme de 660,12 euros dus au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 1er février 2022, terme de janvier 2022 inclus ;
- condamné madame [D] [F] à payer à la société Erilia la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné madame [D] [F] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 17 septembre 2021 et de l'assignation.
Selon déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2022, numéro de RG 22/ 10 473, Mme [D] [F] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Selon déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2022, numéro de RG 22 /10 744, Mme [D] [F] a adressé une déclaration d'appel rectificative.
Suivant ordonnance du 9 aout 2022, la jonction des instances a été ordonnée sous le numéro de RG le plus ancien soit le 22 /10 473.
Par dernières conclusions transmises le 30 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :
- réforme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé ;
et statuant à nouveau :
à titre liminaire, qu'elle déclare parfaitement recevables ses demandes présentées en cause d'appel, par application des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile ;
à titre principal, qu'elle dise et juge que l'assignation délivrée par la société Erilia prise en la personne de son Président directeur général domicilié ès qualité au siège social de ladite société par-devant madame le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Nice en date du 3 février 2022 doit être déclarée nulle et non avenue puisque ne comportant pas les mentions obligatoires prévues à l'article 54 du code de procédure civile s'agissant d'une personne morale ;
à titre subsidiaire, qu'elle dise n'y avoir lieu à référé en l'absence d'urgence et eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse, aucune dette locative n'existant au jour de l'audience qui s'est tenue devant Mme le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Nice le 25 avril 2022 ;
- déboute la société Erilia, prise en la personne de son président directeur général domicilié ès qualité au siège social de ladite société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre infiniment subsidiaire, qu'elle dise et juge qu'elle bénéficiera d'un délai de deux ans ans pour quitter les lieux et pourvoir au relogement de sa famille dans des conditions décentes si par extraordinaire la cour de céans devait confirmer comme acquise le jeu de la clause résolutoire contenue au contrat de bail liant les parties et l'expulsion de cette dernière et de tout occupant de son chef ;
en tout état de cause, qu'elle :
- déboute la société Erilia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamne la société Erilia à lui régler la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance distraits directement au profit de Maître Olivier Giraudo, avocat au barreau de Nice, sous sa due affirmation.
Elle fait valoir que ses demandes présentées pour la première fois en cause d'appel, alors qu'elle était défaillante en première instance sont parfaitement recevables et ne contreviennent pas à l'application de l'article 564 du code de procédure cvile.
Concernant la nullité de l'assignation, elle s'appuie sur l'article 54 du code de procédure civile qui exige, à peine de nullité, un certain nombre de mentions qui font défaut concernant l'adresse du siège social. Elle estime qu'elle n'a pas à rapporter la preuve d'un grief.
A titre subsidiaire, elle précise que les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile n'étaient pas remplies en l'absence d'urgence et de contestation sérieuse puisqu'aucune somme n'était due le 25 avril 2022, jour où l'audience de première instance s'est tenue.
Elle souligne qu'elle n'était pas, à l'époque ,en état de se présenter à l'audience, ayant fait l'objet d'une hospitalisation du fait d'une grossesse pathologique et de son état diabétique de niveau 1.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l'octroi de délais pour quitter les lieux à hauteur de deux années.
Elle expose avoir contracté mariage avec Monsieur [E] lequel se trouve en situation irrégulière et ne perçoit aucun revenu. Elle indique pourvoir seule aux besoins du ménage constitué de ses deux enfants nés d'une précédente union d'avec M. [K]. Elle ajoute percevoir le RSA et les allocations familiales, et qu'elle a signé un protocole de cohésion sociale à la suite de la résiliation du bail en date du 20 mars 2023.
Par dernières conclusions transmises le 12 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Erilia sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance déférée ;
à titre liminaire, qu'elle juge que la société Erilia a entendu régulariser la situation particulière de Mme[F] en lui accordant un nouveau bail signé, le 5 septembre 2023, à effet du 1er septembre 2023 ;
- juge par conséquent, que les demandes formulées par Mme [F] en cause d'appel sont devenues sans objet ;
- ordonne un non-lieu à statuer sur l'ensemble des demandes formulées par Mme [F] ;
à défaut, qu'elle :
- juge que Mme [F] n'a formulé aucune demande en première instance ;
- juge que les demandes formulées par Mme [F] constituent des demandes nouvelles ;
par conséquent, qu'elle juge irrecevables les demandes de Mme [F].
à titre subsidiaire, qu'elle :
- juge que l'assignation délivrée par la société Erilia ne contient aucune nullité de nature à faire grief à Mme [F] ;
- juge que Mme [F] ne justifie d'aucun grief ;
- juge que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 17/11/2021 ;
- juge qu'il y avait lieu à référé ;
- juge que Mme [F] n'a entrepris aucune diligence pour justifier ses paiements effectués quelques jours avant l'audience de première instance ;
- juge que Mme [F] ne justifie pas avoir engagé de quelconques démarches en vue de son relogement ;
- déboute en conséquence Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions ;
en tout état de cause, qu'elle :
- condamne Mme [F] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [F] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe Dan, membre de la SCP Delage ' Dan ' Larribeau ' [T], sous sa due affirmation de droit.
Tout d'abord elle fait valoir qu'un nouveau bail a été signé le 1er septembre 2023 entre les mêmes parties et estime qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ses demandes en cause d'appel.
Elle souligne que la dette locative n'a pas pu être actualisée au moment de l'audience en raison de l'absence de Mme [F] qui n'a pas informé le bailleur des virements bancaires effectués à quelques jours de l'audience.
Elle ajoute que le règlement de la dette locative en cours ne fait pas obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire.
En l'état actuel de la résiliation du bail initial et du nouveau bail souscrit entre les parties elle conclut à un non lieu à statuer sur l'ensemble des demandes formulées par Madame [F].
Ensuite concernant l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel, elle se fonde sur l'article 564 du Code de procédure civile et estime qu'en raison de sa non comparution en première instance, toute demande nouvelle est irrecevable, notamment celle concernant la nullité de l'assignation et le délai de deux années afin de pouvoir se reloger.
Elle fait valoir qu'en application de l'article 114 du code de procédure civile les erreurs affectant la désignation des parties ne sont constitutives que de vice de forme et qu'il faut démontrer un grief causé par cette irrégularité. Elle estime que son assignation introductive d'instance ne cause aucun grief.
Concernant la compétence du juge des référés, elle insiste sur l'existence d'une dette locative au jour de l'audience de première instance à hauteur de 500 euros au 19 avril 2022 et précise que les conditions d'acquisition de la clause résoutoire étaient réunies au 17 novembre 2021 et qu'en conséquence aucune absence de contestation sérieuse ne peut lui être opposée.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande de non lieu à statuer:
L'article 524 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties sont liées par un nouveau bail en date du 1er septembre 2023.
Cependant Mme [F] reste en droit d'exercer son droit l'appel, voie de recours ordinaire qui tend par la cirtique du premier jugement, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Son recours n'a pas perdu de son utilité.
La société Erilia sera déboutée de sa demande de non lieu à statuer.
Sur la recevabilité des demandes présentées en cause d'appel par Mme [F] :
En application des dispositions combinées des articles 564 et 567 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon le second de ces textes, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
En l'espèce Mme [F] n'était pas comparante en première instance. C'est ainsi que l'ordonnance entreprise a été qualifiée de décision réputée contradictoire et que les demandes présentées par Mme [F] pour la première fois en appel s'analysent comme des demandes tendant à voir écarter des prétentions adverses, liées à la révélation d'un fait, consistant en l'absence de dette locative au jour de l'audience, non comme des demandes nouvelles.
Les demandes présentées par Mme [F] seront déclarées recevables, dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Sur la nullité de l'assignation :
L'article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale, formée par assignation ou requête mentionne, à peine de nullité :...3 b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
En application des dispositions de l'articles 114, une nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
L'article 115 précise cependant qu'elle est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucune grief.
En l'espèce il n'est pas contesté que l'assignation a été délivrée par la société Erilia prise en son établissement situé [Adresse 3] à [Localité 6] sans préciser qu'il s'agissait d'un établissement secondaire.
Cependant dans ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2023, la société Erilia mentionne l'adresse de son siège social sis [Adresse 4] à [Localité 5] et son siège administratif sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Au surplus Mme [F] ne démontre pas l'existence d'un quelconque grief lié à l'absence de mention du siège social de la société Erilia sur l'assignation.
Par conséquent elle sera déboutée de sa demande en nullité de l'assignation.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire :
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l'article 835 du même Code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En application des dispositions de ces textes le juge des référés peut constater l'acquisition d'une clause résolutoire.
Aux termes de l'article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 alinéa 1 du même texte dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce le contrat de bail comporte à sa dernière page, titre X l'insertion d'une clause résolutoire.
Ainsi par exploit du 17 septembre 2021 la société Erilia a fait commandement à Mme [F] d'avoir à payer la somme de 335,70 euros au principal, représentant les loyers dus pour les échéances de juin, juillet et aout 2021.
Ce commandement, délivré à l'étude d'huissier, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Pour autant, les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois.
En effet au vu du décompte locatif versé aux débats par la société Erilia au 18 novembre 2021, Mme [F] était redevable de la somme de 977,04 euros au titre des loyers impayés.
C'est à cette date qu'il convient de se placer pour examiner l'acquisition de la clause.
Par conséquent c'est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail au 18 novembre 2021 avec l'évidence requise en référé, les dispositions de la loi susvisée étant d'ordre public.
En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance quant au constat de la résiliation du bail et les conséquences subséquentes de l'expulsion de Mme [F].
La demande de délais de Mme [F] étant devenue sans objet, cette dernière ayant quitté les lieux et ne contestant pas avoir souscrit un nouveau bail avec la société Erilia le 1er septembre 2023.
Sur l'indemnité d'occupation :
Compte tenu du bail antérieur conclu le 16 décembre 2010 qui était résilié, et afin de préserver les intérêts du bailleur, c'est à bon droit que le premier juge a condamné Mme [F] au versement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui s'est substituée au loyer, à compter de la résiliation du bail, soit le 18 novembre 2021, et ce jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.
Cependant il conviendra d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qui concerne le montant de ladite indemnité d'occupation.
Le dernier loyer du mois d'octobre 2021, provisions sur charges incluses s'élevant à la somme de 492,49 euros, il conviendra de fixer ladite indemnité à ce montant.
Mme [F] sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 492,49 euros au titre de l'indemnité d'occupation.
Sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Par ailleurs l'article 1353 du même Code indique que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce au jour où la cour statue, Mme [F] démontre que lors de l'audience devant le premier juge où elle n'a pas comparu, des règlements avaient été effectués quelques jours avant, de sorte que la dette locative n'existait plus.
Par conséquent la demande de la société Erilia en paiement de la dette locative, se heurte à une contestation sérieuse et il conviendra d'infirmer la décision du premier juge sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [F] à verser à la société Erilia la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Deboute la société Erilia de sa demande de non lieu à statuer ;
Déclare les demandes de Mme [D] [F] recevables dans le cadre de la présente procédure d'appel ;
Déboute Mme [D] [F] de sa demande en nullité de l'assignation ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonné l'expulsion de Madame [D][F] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la forcé publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conforméement aux dispositions des articles L. 412-1et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que le sort des meubles serait régi par les articles L 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Madame [D] [F] à payer à la société Erilia la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [D] [F] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 17 septembre 2021 et de l'assignation
Infime la décision en ce qu'elle a :
- fixé et condamné Mme [D] [F] à payer à la Société ERILIA une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 660,12 euros, due à compter du 18 novembre 2021 et jusqu'à la libération des lieux et la remise des clés ;
- condamné Mme [D] [F] au paiement de la somme de 660,12 euros dus au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 1er février 2022, terme de janvier 2022 inclus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- condamne Mme [D] [F] à payer à la société Erilia une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 492,49 euros, due à compter du 18 novembre 2021 et jusqu'à la libération des lieux et la remise des clés ;
- deboute la société Erilia de sa demande en paiement de la somme provisionnelle due au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens en cause d'appel ;
La greffière Le président