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Cour de cassation, 03 février 1998. 96-20.509

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.509

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Philippe A..., 2°/ Mme Annie Y..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit de Mme Andrée X..., veuve Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux A..., de Me Foussard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions, que depuis 1992 les époux A... s'étaient abstenus de tout paiement volontaire, obligeant la crédirentière à leur faire délivrer quatre commandements de payer, qui avaient été suivis systématiquement de paiements la veille ou le jour même de l'expiration du délai et que cette attitude, qui révélait, sinon une attitude malicieuse, à tout le moins une méconnaissance délibérée de la convention, constituait une violation grave et renouvelée des obligations contractuelles rendant fondée la demande en résolution du contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à Mme Z... la somme de 7 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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