Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04635 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINBI
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 novembre 2023, à 11h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [S]
né le 18 février 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Gérard Varango, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Y] [M] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 20 novembre 2023;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 novembre 2023, à 10h46, par M. [C] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le moyen tiré du défaut de diligences et de la violation des dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la procédure établit que les diligences ne souffrent d'aucune critique et que les conditions de l'article sus visé sont remplies dès lors qu'un faisceau d'indices concordants amène à considérer que le laisser passez consulaire doit être délivré à bref délai étant donné que l'intéressé s'est réclamé avec constance de la nationalité algérienne, que le consulat a été saisi depuis le 4 septembre 2023, que le dossier de l'intéressé a été transmis le 6 septembre 2023, que le consulat n'a ni rejeté la demande ni sollicité de pièce complémentaire ; qu'en tout état de cause, l'administration établit qu'un levée des obstacles doit intervenir à bref délai dès lors que, malgré le report de l'audition consulaire prévue le 11 octobre, une nouvelle audition consulaire a été obtenue auprès des autorités algériennes le 8 novembre 2023 afin de permettre l'obtention du laissez-passer et la réservation d'un vol. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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