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Cour d'appel, 02 mars 2010. 09/02382

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/02382

Date de décision :

2 mars 2010

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE PRUD'HOMMES GROSSES le 02 MARS 2010 à Me Nicolas LEGER M.[U] COPIES le 02 MARS 2010 à S.N.C. UPS [F] [R] POLE EMPLOI ARRÊT du : 02 MARS 2010 MINUTE N° : 140/10 - N° RG : 09/02382 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLÉANS en date du 22 Juin 2009 - Section : COMMERCE APPELANTE : S.N.C. UPS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Nicolas LEGER, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉ : Monsieur [F] [R] né le [Date naissance 2] 1971 [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Monsieur [D] [U] (Délégué syndical) A l'audience publique du 02 Février 2010 tenue par Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller, A l'audience publique du 02 Mars 2010, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE Monsieur [F] [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ORLEANS de deux demandes à l'encontre de la SNC UPS, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 22 juin 2009, la Cour se référant aussi à cette décision pour l'exposé de la demande reconventionnelle et des moyens initiaux. Il a obtenu 10.563 euros de dommages et intérêts pour licenciement infondé. Le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné, dans la limite d'un mois. Le jugement a été notifié à la Société le 6 juillet 2009. Elle en a fait appel le 27 juillet 2009. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Elle demande le débouté et 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que Monsieur [R], conducteur livreur, a été licencié le 2 octobre 2008, car, lors d'un contrôle du 3 septembre précédent, il a été constaté qu'il avait quitté son véhicule en laissant la porte ouverte et le moteur en fonctionnement, ce qui a fait courir un grave risque de vol. Elle précise que ce faisant, il a méconnu les règles de sécurité régulièrement rappelées et qui l'avaient été le matin même, car un camion avait été volé la veille, les salariés étant avisés que des contrôles seraient faits dans la journée. Elle ajoute : - que ce contrôle était licite et loyal, car elle a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés, et les a d'ailleurs prévenus préalablement ; - qu'elle n'avait pas à informer et consulter le comité d'entreprise, car, selon la jurisprudence, les moyens et techniques visés par l'article L.2323-32 du code du travail ne concernent que des dispositifs techniques, comme des caméras de vidéo-surveillance ou des badges. Elle soutient qu'il importe peu que Monsieur [R] ne se soit éloigné que de quelques mètres et que le camion n'ait pas été volé, la faute étant indépendante du préjudice. Elle réfute la surcharge de travail, car si le nombre de livraisons augmente, les tournées sont géographiquement moins étendues, ainsi que l'existence d'une discrimination, car si en 2002 d'autres chauffeurs n'ont reçu qu'une sanction disciplinaire, celle-ci était peut-être amnistiée, et les circonstances étaient différentes. Elle conteste que le contrôleur ait pu dire qu'un premier manquement n'entraînerait qu'un avertissement, et estime que de toutes façons cette remarque serait sans portée, puisqu'il n'est pas titulaire du pouvoir disciplinaire. Elle estime subsidiairement que faute de justification, les dommages et intérêts ne sauraient excéder le minimum de six mois. Monsieur [R] demande la confirmation. Il estime que l'employeur peut contrôler l'activité de son personnel à une triple condition : - justifier d'un intérêt légitime ; - consulter le comité d'entreprise sur les moyens et techniques de ces contrôles (article 2313-32 du code du travail) ; - informer individuellement et préalablement les salariés, un simple affichage étant à cet égard insuffisant. Il soutient que celles-ci n'ont pas été respectées et que la société a usé d'un stratagème (surveillance dans la cour privée d'un client), sans indiquer dans la lettre de licenciement quelles fautes il aurait commises. Il ajoute qu'il est de plus en plus difficile de respecter le planning et qu'en fin de journée, à cause du stress, on peut oublier de faire ce qu'on doit faire normalement. MOTIFS DE LA DÉCISION Eu égard aux dates ci-dessus, l'appel est recevable. La société a pour activité la livraison de colis. Le 21 octobre 2002, elle engage Monsieur [R] comme conducteur-livreur VL, au sein de son centre d'[Localité 6]. Elle le licencie le 2 octobre 2008. Il n'y a pas lieu de reprendre les termes de ce courrier dans la mesure où le jugement les a intégralement cités, la Cour se référant à cette décision sur ce point. Monsieur [R] conteste la validité du contrôle ayant relevé les faits en invoquant trois moyens. Tout d'abord, la société était tout à fait en droit de faire des contrôles pour vérifier le respect de ses consignes de sécurité, ce qui répondait à un intérêt légitime. Ensuite, ces contrôles ne doivent pas être mis en oeuvre de façon clandestine et déloyale, c'est-à-dire ne doivent pas prendre la forme d'un stratagème. Ici, l'envoi de Monsieur [J], l'un de ses salariés en charge de la sûreté et du contrôle pour opérer ces vérifications, n'a rien de critiquable, étant dénué de toute clandestinité et déloyauté, puisque, selon l'attestation de Monsieur [X], 'Team Leader on Road' (!), il avait été annoncé lors d'une réunion le matin, après rappel de l'événement de la veille (le vol d'un camion) et des consignes de sécurité, que des contrôles seraient faits. L'intrusion de Monsieur [J] dans la cour privée d'un client ne constitue pas un stratagème ; le client autorise expressément le conducteur à venir dans sa cour pour réceptionner ou lui remettre le colis, et implicitement le contrôleur à faire de même pour vérifier le respect des procédures. Il reste à apprécier si le comité d'entreprise devrait être consulté. L'article 2323-32 du code du travail dispose que : 'Le comité d'entreprise est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci.' 'Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l'entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci.' 'Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés'. Si les techniques visent, par exemple, l'installation d'un système de vidéo-surveillance, ou de badgeage, les moyens visés par ce texte peuvent être humains, le mot 'moyens' étant particulièrement large. Il faut toutefois qu'il s'agisse de moyens nouveaux. Ici, Monsieur [J] appartient au département 'audit et sûreté', qui a vocation à intervenir dès que survient un problème de sûreté (vol, dégradation), mais qui peut se voir confier, périodiquement, la mission de contrôler les salariés, afin de diminuer ces risques. D'ailleurs, Monsieur [R] invoque le cas de deux collègues qui, voici quelques années, ont été contrôlés par, selon eux, 'une personne de la sécurité' ou par 'les services de sécurité', ce qui ne peut viser que des membres du département 'audit et sûreté'. Ainsi il n'y a pas eu mise en place de moyens humains nouveaux, ce service s'étant toujours vu confier la mission de contrôler périodiquement l'activité des salariés. Le comité n'avait donc pas à être consulté préalablement aux contrôles diligentés à cette époque par Monsieur [J] ou d'autres personnes de son service. Le contrôle est régulier. Monsieur [R] ne conteste pas avoir méconnu les instructions l'obligeant à fermer son véhicule à clé, après avoir enlevé la clé de contact. Elles lui avaient été rappelées lors de réunions du 13 juillet 2004, 8 et 15 décembre 2006 ; il s'était en outre expressément engagé à les respecter en signant, le 23 juin 2006, un document intitulé 'Les obligations du conducteur', à l'issue d'une formation FCOS. Après le vol de la veille, un rappel avait été fait le matin même, et il a été dit qu'il y aurait des contrôles. Monsieur [R] a bien commis une faute. Si l'attestation de Monsieur [N] ne peut être retenue comme objective en raison du litige qui l'oppose à la société (c'est lui qui s'est fait voler son véhicule la veille, il était salarié protégé et il existe un contentieux sur l'autorisation de le licencier), Messieurs [W] et [G] attestent régulièrement que, lors d'une réunion, Monsieur [J] a informé les conducteurs que le premier manquement ne donnerait lieu qu'à un avertissement, seule une récidive pouvant aboutir à un licenciement. Il est vrai qu'ils ne datent pas cette réunion, en sorte que l'on ne sait si elle a eu lieu longtemps avant les faits litigieux, et que par ailleurs ce n'est pas Monsieur [J] qui détient le pouvoir disciplinaire. Cependant Monsieur [R] n'a pu qu'accorder un crédit certain à de tels propos, émanant d'un responsable du département 'audit et sûreté', supposé avoir une influence sur l'autorité titulaire du pouvoir disciplinaire. Si l'on considère que sa négligence a eu lieu dans une cour privée, moins exposée à des vols de camion que la voie publique, qu'il ne s'est éloigné de son véhicule que de quelques mètres et quelques secondes, sans quitter celui-ci des yeux, la faute est réelle, mais pas assez sérieuse pour justifier un licenciement, une mise à pied étant plus adaptée à la situation, et suffisante pour faire prendre conscience à Monsieur [R] que les instructions doivent être appliquées au pied de la lettre et qu'aucune tolérance ne serait désormais admise à son égard. Monsieur [R] étant employé depuis plus de deux ans dans une entreprise d'au moins onze salariés, les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au salaire des six derniers mois, ce qui correspond à la somme allouée. Il convient d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage, dans la limite de trois mois. Enfin, la société supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement, sauf sur le point ci-après, L'INFIRMANT DE CE CHEF et statuant à nouveau, ORDONNE le remboursement par la SNC UPS des indemnités de chômage payées à Monsieur [F] [R] du jour de la rupture, dans la limite de trois mois d'indemnités ; CONDAMNE la SNC UPS aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier Valérie LATOUCHE Daniel VELLY

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