Cour de cassation, 15 décembre 2004. 01-47.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-47.206
Date de décision :
15 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en qualité de délégué commercial, le 28 décembre 1998, par la société American Express carte France à Cannes, a été licencié, le 26 novembre 1999, au motif qu'il avait refusé une mutation rendue nécessaire pour les besoins du service à Rueil-Malmaison, malgré la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail ; que contestant le bien-fondé de son licenciement en soutenant que sa mutation ne répondait pas aux intérêts de l'entreprise, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ;
Attendu que la société American Express carte France fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur qui procède à un changement des conditions de travail en exécution d'une clause de mobilité ne fait qu'exercer son pouvoir de direction ; qu'il appartient dès lors au salarié qui invoque un usage abusif de la clause ou un détournement de pouvoir d'en apporter la preuve ;
qu'en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... en raison du refus qu'il avait opposé à la mutation imposée en application de la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail, au seul motif que la société American Express carte France n'apportait pas la preuve de ce que cette mutation était rendue nécessaire pour les besoins du service, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas mis à la charge de l'employeur la preuve que la mise en oeuvre de la clause de mobilité était conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'analysant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la mise en oeuvre de cette clause n'était pas conforme à l'intérêt de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Americain Express carte France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Americain Express carte France à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.
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