Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lyon, 10 décembre 2024. 2304798

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2304798

Date de décision :

10 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Vocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ardèche l'a mise en demeure d'inscrire sa fille A dans un établissement d'enseignement scolaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée se fonde à tort sur des exigences de résultat appréciées au regard d'un socle commun des savoirs à acquérir et lors de contrôles pédagogiques qui se sont déroulés dans des conditions irrégulières ; - la mise en demeure en litige se fonde sur une législation contradictoire qui méconnaît le droit à l'éducation posé par la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les stipulations de la déclaration universelle des droits de l'Homme ainsi que celles de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le recteur de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de Mme Reniez, - et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mère de la jeune A, née en 2014 et instruite dans la famille depuis l'année 2019, Mme B demande l'annulation de la décision du 16 mai 2023 par laquelle, se fondant sur les dispositions de l'article L. 131-10 du code de l'éducation, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ardèche l'a mise en demeure d'inscrire sa fille dans un établissement d'enseignement scolaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation : " L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier () que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. / Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit (). / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier (). / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé (). Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée ". Aux termes de l'article R. 131-14 du même code : " Lorsque l'enfant reçoit l'instruction dans la famille, le contrôle de l'acquisition des connaissances et compétences prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation se déroule sous la forme d'un entretien avec au moins l'une des personnes responsables de l'enfant (), le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l'enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu'elles mettent en œuvre. Afin d'apprécier l'acquisition par l'enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l'une au moins des personnes responsables de l'enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l'enfant au cours de son instruction et l'enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé ". Aux termes de l'article R. 131-16 de ce code : " Le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe la date et le lieu du contrôle qui est organisé, en principe, au domicile où l'enfant est instruit ". 3. Pour mettre la requérante en demeure d'inscrire sa fille dans un établissement d'enseignement scolaire, l'autorité administrative s'est fondée sur les résultats jugés insuffisants de cette jeune fille à l'issue de deux contrôles pédagogiques effectués les 27 mars et 10 mai 2023. 4. Contrairement à ce qu'affirme la requérante en explicitant la distinction qu'il y lieu selon elle de faire en l'espèce entre instruction et éducation, les dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code de l'éducation, en posant le principe du caractère obligatoire de l'instruction pour chaque enfant à compter de l'âge de trois ans et en précisant sans contradiction les modalités de mise en œuvre de cette obligation, ne violent pas en elles-mêmes les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et notamment celles de son article 28 qui consacrent pour leur part le droit de l'enfant à l'éducation en envisageant en particulier l'organisation d'un enseignement primaire obligatoire. Par suite et alors que Mme B ne saurait utilement se prévaloir de la violation des stipulations de la Déclaration universelle des droits de l'Homme ou, compte tenu de la nature de la décision attaquée, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le moyen tiré de l'inconventionnalité des dispositions législatives dont il a été fait application doit être écarté. 5. A l'appui de sa contestation, Mme B expose que les contrôles pédagogiques des 27 mars et 10 mai 2023 se sont irrégulièrement déroulés ailleurs qu'à son domicile. Toutefois, les dispositions précitées des articles L. 131-10 et R. 131-16 du code de l'éducation ne faisaient pas obstacle à ce que l'autorité administrative, compte tenu de la localisation du domicile de la requérante ainsi que du souhait de Mme B que ceux-ci ne se tiennent pas au sein d'une école, organise les contrôles pédagogiques en débat dans les locaux des services départementaux de l'éducation nationale. Par suite et alors qu'il ne ressort pas du dossier, compte tenu notamment des énonciations du rapport du second contrôle pédagogique, que, s'agissant notamment de la prise en compte des aptitudes de la jeune A, de son état de santé et de son bien-être ou des méthodes pédagogiques mises en œuvre, les dispositions précitées de l'article R. 131-14 du code de l'éducation ont été méconnues, le moyen tiré de l'organisation irrégulière de ces contrôles doit être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige se fonde sur l'insuffisance des acquis et progrès de la fille de la requérante et en particulier sur son retard en lecture, écriture, numération et calcul au regard du niveau attendu d'un enfant scolarisé du même âge. Au soutien de sa requête, Mme B, qui ne conteste pas les difficultés rencontrées par sa fille et relevées lors des contrôles en litige pour lire ou écrire un texte ou encore pour lire les nombres ou poser une addition, fait valoir qu'aucune obligation de résultat au regard d'un socle commun de connaissances, que les enfants scolarisés n'ont d'ailleurs eux-mêmes pas tous acquis, ne saurait être imposée en matière d'instruction en famille. Toutefois, c'est à bon droit et sans méconnaître le principe d'égalité que, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 131-10 du code de l'éducation, l'autorité administrative s'est déterminée en appréciant le niveau et les progrès A dans les différents domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du même code, au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin du 2e cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 7. Alors que Mme B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions dépourvues de caractère réglementaire du vade-mecum consacré à l'instruction dans la famille diffusé par les services du ministère de l'éducation nationale au mois de novembre 2020 dont elle fait état, il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure du 16 mai 2023 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l'État, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au recteur de l'académie de Grenoble. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024. La rapporteure,Le président, E. ReniezA. Gille La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Grenoble en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique