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Cour de cassation, 06 mars 2002. 00-17.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.175

Date de décision :

6 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René Y..., 2 / M. Didier Y..., 3 / M. Philippe Y..., demeurant tous trois 594, Parc de Cassan, 95290 L'Isle-Adam, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 2000 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Yannick Z..., demeurant ..., pris ès qualités de mandataire judiciaire de la société à responsabilité limitée Pivo, 2 / de la société civile professionnelle (SCP) Jannin Vulach, dont le siège est 8, place de l'Hôtel de Ville, 95302 Pontoise, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Jannin Vulach, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 2029 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2000), que M. René Y... a contracté deux emprunts successifs garantis par des inscriptions d'hypothèques prises en premier et en deuxième rangs sur les droits immobiliers par lui détenus, en indivision avec ses deux fils, X... et Philippe, qui se sont portés cautions réelles des engagements pris par leur père ; que la société Pivo a fait inscrire sur les mêmes droits appartenant à M. René Y..., une inscription en troisième rang ; que lors de la vente de l'immeuble indivis, la SCP Jannin Vulach a dressé un compte prévisionnel accepté par M. René Y... et M. Philippe Y..., seuls, prévoyant le règlement des deux premiers créanciers sur l'intégralité du prix et le règlement de la créance de la société Pivo, en liquidation judiciaire, sur le solde du prix revenant à M. René Y... ; que MM. X... et Philippe Y... ont demandé à ce que l'inscription d'hypothèque prise par la société Pivo leur soit déclarée inopposable en leur qualité de créanciers subrogés dans les droits de M. René Y... ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que MM. X... et Philippe Y... ne pouvaient opposer le bénéfice de discussion et de division aux créanciers qu'ils ont cautionnés et que la solution préconisée par MM. Y... aurait eu pour effet, en désintéressant les deux premiers créanciers inscrits sur la seule quote-part de M. René Y..., d'en absorber la quasi-totalité et de priver la société Pivot de sa sûreté, ce qui n'aurait à nouveau pas manqué de provoquer, à l'initiative de la société Pivo, une vente aux enchères publiques ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si MM. X... et Philippe Y... avaient payé les dettes cautionnées et s'ils ne bénéficiaient pas, de ce fait, des sûretés réelles accordées aux créanciers désintéressés et, en conséquence, d'un rang hypothécaire préférable à celui de la société Pivo, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z..., ès qualités, et de la SCP Jannin Vulach ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.

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