Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01928 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLJ3
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01928 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLJ3
N° de MINUTE : 24/01595
DEMANDEUR
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
substitué par Me KATZ
DEFENDEUR
CPAM DU MAINE ET LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01928 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLJ3
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [O] [B] [L], salariée de la société [9] en qualité d’opératrice, a déclaré le 30 juin 2022 une maladie professionnelle du 9 avril 2021, déclarant être atteinte d’un “cancer de la gorge, cancer colon et cancer poumons”, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire.
Par lettre du 7 mars 2023, la CPAM de Maine-et-Loire a notifié à la société [9] aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée (S.A.S) [11], l’attribution à Madame [O] [B] [L] d’un taux d’incapacité permanente de 85% à compter du 10 avril 2021 pour “adénocarcinome primitif broncho-pulmonaire, Ctx N2 M0, avec adenopathies médiastinales reconnu en MP traitement par chimio et radiothérapie et poursuite d’une immunothérapie.”
Par lettre de son conseil du 19 avril 2023, la S.A.S [11] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM.
Par décision du 17 août 2023, notifiée le même jour au médecin conseil de la société, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Par requête reçue le 24 octobre 2023 au greffe, la S.A.S [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le taux d’IPP attribué à sa salariée.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2024, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 13 juin 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la S.A.S [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de la CPAM attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 85% à sa salariée, et à défaut fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 0%,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise aux fins de dire si le taux d’incapacité permanente partielle a été correctement évalué.
Elle fait valoir que son médecin conseil n’a pas été rendu destinataire du rapport d’évaluation des séquelles relatif au taux d’incapacité permanente partielle par le secrétariat de la CMRA et n’a donc pas pu faire valoir ses observations. Elle soutient que le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été adressé au docteur [I] par le service médical postérieurement à la saisine du tribunal et qu’elle est privée de la faculté de faire valoir utilement ses observations dans le cadre d’un procès équitable.
Par courrier électronique du 11 juin 2024, la CPAM de Maine-et-Loire a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures et pièces reçues au greffe le 3 avril 2024. Elle demande au tribunal de :
- juger le recours de la société demanderesse mal fondée et l’en débouter,
- confirmer la décision attributive de rente de 85% confirmée par la CMRA.
Elle fait valoir que la CMRA a transmis la copie de son rapport au médecin mandaté par l’employeur et que le docteur [I] disposait de tous les éléments médicaux qui avaient été portés à la connaissance des médecins siégeant à la CMRA. Elle soutient que la CMRA a confirmé sa décision et que la société demanderesse n’apporte aucun argument ni élément médical pour contester le bien-fondé du taux d’IPP ou pouvant justifier une mesure d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale.Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier électronique du 11 juin 2024, la CPAM de Maine-et-Loire a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir adressé ses conclusions et pièces à la partie adverse.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur les demandes d’inopposabilité et d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.[...]”
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.”.
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[...]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.”
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin conseil du rapport d’évaluation des séquelles. Toutefois, aucune sanction n’est prévue en cas de carence de la caisse dans le cadre de ce recours amiable. Au stade du recours contentieux, les dispositions de l’article R. 142-16-3 précitées prévoient la communication à l’employeur après décision désignant l’expert. En cas de demande de l'employeur dans le cadre de son recours contentieux, la communication d'un tel rapport est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et d'en contester de façon effective le bien-fondé.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la S.A.S [11] qu’elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM par lettre du 19 avril 2023, sollicitant expressément à cette occasion la transmission à son médecin conseil, le docteur [I], du rapport médical.
S’il est constant que le médecin conseil de la société demanderesse, le docteur [I], n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles au stade amiable, cette carence de la caisse est dépourvue de sanction de telle sorte que la demande principale d’inopposabilité de la société [11] sera rejetée.
La CPAM justifie de la transmission par courrier du 17 août 2023 au docteur [I] de la copie du rapport de la commission médicale de recours amiable mais pas du rapport d’évaluation des séquelles, de telle sorte que la société demanderesse n’a pas été mise en mesure de discuter du bien fondé du taux d’incapacité de 85% attribué à Madame [O] [B] [L].
En l’état, la présente juridiction ne pratique pas la consultation médicale pour les recours émanant des employeurs. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, dans les conditions fixées au dispositif, à l'effet de déterminer le taux d'IPP présenté à la date de consolidation par Madame [O] [B] [L] dans les suites de sa maladie professionnelle du 9 avril 2021.
Sur l’avance des frais d’expertise
Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En conséquence, la provision sur les frais de l'expertise devra être avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert judiciaire.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit, ordonne une expertise sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [R] [X],
demeurant au [Adresse 3] [Localité 6]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 10]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [O] [B] [L] constitué par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, outre le rapport intégral d’évaluation initiale du taux d’incapacité permanente de Madame [O] [B] [L], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Madame [O] [B] [L], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [O] [B] [L] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 9 avril 2021,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 85% retenu par la CPAM et confirmé par la CMRA présenté par Madame [O] [B] [L] au 9 avril 2021,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Dire si la maladie professionnelle de Madame [O] [B] [L] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, en lien avec la maladie professionnelle du 9 avril 2021, peut influer sur l’incapacité de Madame [O] [B] [L],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Dit que l'expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe du présent tribunal avant le 5 décembre 2024 ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur du commencement de ses opérations d’expertise ;
Fixe à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire qui devra être consignée par la S.A.S [11] entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 5 octobre 2024 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'au médecin de l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 12 décembre 2024 à 14 heures, salle d’audience G au:
Service du Contentieux Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve les autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND