Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02196 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2J3F
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2025
MINUTE N° 25/00597
----------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [F] [S],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe DE LAGREVOL de la SCP D’AVOCATS PHILIPPE DE LAGREVOL - THIERRY PAIRON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1206
Madame [R] [Z] [S],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe DE LAGREVOL de la SCP D’AVOCATS PHILIPPE DE LAGREVOL - THIERRY PAIRON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1206
ET :
Madame [G] [T],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2022, Monsieur [F] [S] et Madame [R] [Z] [S] ont consenti à Madame [G] [T] la location d'un box destiné au stationnement d'un véhicule, situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction.
Le 29 octobre 2024, Monsieur [F] [S] et Madame [R] [Z] [S] ont fait délivrer à Madame [G] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 7.000 euros.
Par acte du 12 décembre 2024, Monsieur [F] [S] et Madame [R] [Z] [S] ont assigné en référé Madame [G] [T] devant le président de ce tribunal, notamment au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour :
faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ; ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Madame [G] [T], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, hors du box situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;ordonner la séquestration de tous matériels, marchandises et objets se trouvant dans les locaux, à l'endroit qu'il leur plaira et au frais de Madame [G] [T] ; condamner Madame [G] [T] à leur verser une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer exigible charges comprises, taxes et accessoires, jusqu'à la libération effective des lieux ;juger acquis à leur profit le dépôt de garantie versé par Madame [G] [T] ;condamner Madame [G] [T] au paiement de la somme provisionnelle de 7.350 euros au titre des échéances échues et impayées arrêtées au mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 pour la somme de 7.000 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;condamner Madame [G] [T] au paiement de la somme de 735 euros au titre de la clause pénale ; condamner Madame [G] [T] au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2025.
A l'audience, Monsieur [F] [S] et Madame [R] [Z] [S] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, Madame [G] [T] n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.
En outre, l'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° payer le prix du bail aux termes convenus.
Enfin, l'article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, de taxes et de charges, le contrat est résilié de plein droit un mois après commandement de payer demeuré infructueux.
Monsieur [F] [S] et Madame [R] [Z] [S] produisent :
le contrat de bail en date du 18 juillet 2022 ;un commandement de payer en date du 29 octobre 2024, visant la clause résolutoire du contrat, acte aux termes duquel il était demandé au preneur de payer la somme de 7.000 euros en principal, arrêtée au 18 octobre 2024 ;un décompte joint à l'assignation arrêté au 18 octobre 2024.
Madame [G] [T] n'a pas justifié avoir réglé la somme de 7.000 euros dans le délai d'un mois suivant la signification du commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 2 décembre 2024, en application de la règle de computation des délais visée à l'article 642 du code de procédure civile.
L'obligation de Madame [G] [T] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il soit prévu une astreinte, la possibilité d'une expulsion forcée étant suffisamment comminatoire.
Le maintien dans les lieux de Madame [G] [T] causant un préjudice à Monsieur [F] [S] et Madame [R] [Z] [S], ceux-ci sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux.
Monsieur [F] [S] et Madame [R] [Z] [S] justifient que Madame [G] [T] reste leur devoir une somme de 7.350 euros, échéance de novembre 2024 incluse.
Toutefois, Monsieur [F] [S] et Madame [R] [Z] [S] sollicitent en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d'être qualifiées de clauses pénales (conservation du dépôt de garantie et condamnation au paiement de la somme de 735 euros), de sorte qu'elles peuvent être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l'espèce, il n'y a donc pas lieu à référé sur ce chef.
Madame [G] [T] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 7 .350 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 octobre 2024 sur la somme de 7.000 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.
Madame [G] [T], succombante, sera condamnée aux dépens, augmentés du coût du commandement à payer.
Enfin, l'équité commande d'allouer à Monsieur [F] [S] et Madame [R] [Z] [S] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail à compter du 2 décembre 2024 ;
Condamnons Madame [G] [T] à payer à Monsieur [F] [S] et Madame [R] [Z] [S] une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas retrouvé résilié ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de Madame [G] [T] et de tous occupants de son chef hors du box situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons Madame [G] [T] à payer à Monsieur [F] [S] et Madame [R] [Z] [S] la somme provisionnelle de 7.350 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 sur la somme de 7.000 euros et à compter du 12 décembre 2024 pour le surplus ;
Rejetons la demande d'astreinte liée à l'expulsion de Madame [G] [T] ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes liées à la conservation du dépôt de garantie et au paiement d'une clause pénale ;
Condamnons Madame [G] [T] à supporter la charge des dépens ;
Condamnons Madame [G] [T] à payer à Monsieur [F] [S] et Madame [R] [Z] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MARS 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment