Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01734 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD2V
N° de Minute : 1737
Ordonnance du mardi 03 octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [F]
né le 20 Février 1998 à [Localité 3] - SURINAME
de nationalité Surinamaise
Actuellemet retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 octobre 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 03 octobre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [F] ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [F], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 octobre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [F], ne le 20/02/1998 à [Localité 3] (Suriname ), de nationalité surinamaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 1er septembre 2023 à 13h00 pour l'exécution d'un éloignement vers son pays de nationalité, sur la base d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois années prononcées par le tribunal correctionnel de Lille le 19/10/2020.
Par décision du 03/09/2023, la régularité du placement en rétention a été constaté et une première prolongation de la rétention de 28 jours a été accordée par le juge des libertés et de la détention le Lille, décision con'rmée par la Cour d'appel de céans le 05/09/2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 1er octobre 2023 à 13h12 ,ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [C] [F] du 2 octobre 2023 à 12h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens suivants :
' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [K] [I] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
2/ Sur la demande de prolongation de la rétention
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
L'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce le moyen de la déclaration d'appel relevant les conditions d'application de l'article L.742-4 2° est inopérant.
Il résulte de la procédure que le 12/09/2023, les autorités surinamaises ont reconnu la nationalité surinamaise de M. [F] [C] et ont accepte de lui délivrer un passeport d'urgence ; que le laissez- passer sera retiré le 02/10/2023, et qu'un vol à destination de [Localité 3] est prévu pour le 05/10/2023.
En l'attente du retrait du laissez-passer consulaire la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 03 octobre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué :
Le greffier
N° RG 23/01734 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD2V
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1737 DU 03 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [F]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [F] le mardi 03 octobre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [D] [G] le mardi 03 octobre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 03 octobre 2023
N° RG 23/01734 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD2V
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