Cour de cassation, 09 avril 2002. 99-15.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-15.532
Date de décision :
9 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cray Valley, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de la société Gazechim, dont le siège est ...,
2 / de la société Gaches chimie spécialité, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cray Valley, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Gaches chimie spécialité, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Cray Valley a résilié le contrat à durée déterminée, d'une durée d'un an et renouvelable par tacite reconduction, qui la liait à la société Gaches chimie spécialités (société Gaches chimie) à qui elle avait concédé depuis une vingtaine d'années l'exclusivité de la distribution de ses résines polyesters dans onze départements de la région Midi-Méditerranée ; que la société Gaches chimie l'a assignée en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive et brutale du contrat, concurrence déloyale et inexécution contractuelle ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour décider que la résiliation intervenue était abusive et brutale, l'arrêt se borne à énoncer que, si la société Cray Valley, qui était libre de ne pas renouveler le contrat, a formellement respecté les termes de cet accord en le dénonçant le 10 mars 1995 avec un préavis de quatre mois, il est cependant établi que, dès le mois d'août 1993, elle avait accordé à un concurrent de la société Gaches chimie l'exclusivité sur trois des départements déjà concédés à cette dernière, manifestant ainsi, bien qu'elle ait remédié quelques mois plus tard à cette situation qu'elle a mise sur le compte d'une erreur, qu'elle avait déjà commencé à préparer la réorganisation de son réseau de distribution en faveur de ce tiers, en anticipant d'ores et déjà les effets d'une rupture programmée de ses relations contractuelles avec la société Gaches chimie ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs tirés d'une violation des engagements contractuels, impropres à caractériser l'abus, ou la brutalité, du refus de renouveler le contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa second branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour évaluer le préjudice subi par la société Gaches chimie par suite de la violation de la clause d'exclusivité par la société concédante et la société Gazechim, l'arrêt retient que la société Gaches chimie s'abstient de fournir des éléments comptables précis permettant d'évaluer l'évolution de son chiffre d'affaires par département pendant la période considérée et se contente de procéder par simple affirmation, que cette carence dans l'administration de la preuve lui interdit de réclamer une expertise mais que, les deux sociétés concernées s'étant abstenues de critiquer utilement, autrement que par de simples dénégations, la liste des clients détournés et le tonnage vendu tel qu'estimé par la société Gaches chimie, il convient de fixer globalement le montant des dommages et intérêts à la somme de 400 000 francs dont 100 000 francs seront supportés in solidum par la société Cray Valley et la société Gazechim ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé l'insuffisance des éléments de preuve produits, la cour d'appel, qui n'a pas justifié de l'existence et du montant du préjudice subi par la société Gaches chimie en conséquence des fautes retenues, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Cray Valley à payer à la société Gaches chimie une somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts pour refus de livraison d'une commande, l'arrêt rendu le 1er mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Gazechim et la société Gaches chimie spécialité aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gaches chimie spécialité ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
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