Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
N° RG 23/01103
N° Portalis DBV7-V-B7H-DTVS
RETENTION ADMINISTRATIVE
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2023
Dans l'affaire entre d'une part :
M. [S] [D] [Y]
né le 15 septembre 1995 à [Localité 2] (HAÏTI)
de nationalité haïtienne
[U]
[Localité 1]
Actuellement retenu au CRA
Comparant, non assisté,
Appelant le 20 novembre 2023 à 11h32 d'une ordonnance statuant sur le contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention et demande de prolongation de rétention administrative ( première prolongation) rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 18 novembre 2023 notifiée le même jour à 12h12,
En présence de Mme [F] [C], interprète en créole, ayant préalablement prêté serment près la cour d'appel de Basse-Terre,
et d'autre part :
M. Le Préfet de la Guadeloupe non représenté, bien que régulièrement convoqué, qui a fait parvenir ses observations par courriel le 20 novembre 2023 à 17h41
Le Ministère Public, représenté par François SCHUSTER, substitut général, présent,
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 novembre 2023 à 08 heures 30 devant Thomas Habu GROUD , conseiller, délégué par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Mme Sonia VICINO, greffière,
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les dispositions des articles L742-1 à L742-3, L.743-3 à L743-17, et R.741-3, R.742- I. et R.743-1 à R.743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour du territoire national d'une durée de 12 mois en date du 15 novembre 2023, notifiée le 15 novembre 2023 à 15h20 ;
Vu la décision écrite motivée en date du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet a placé l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 novembre 2023 à 15h20 ;
Vu la requête du 17 novembre 2023 contestant le placement en rétention, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 17 novembre 2023 à 12h42,
Vu la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 17 novembre 2023 à 13h57;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 18 novembre 2023 qui a :
- Déclaré recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention ;
- Ordonné la jonction des deux procédures;;
- Rejeté la requête en contestation de la décision du placement en rétention;
- Rejeté les moyens de nullité soulevés;
- Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [D] [Y] [S] régulière;
- Ordonné la prolongation du maintien de [D] [Y] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours.
Vu la déclaration d'appel de M. [D] [Y] [S] reçue le 20 novembre 2023 à 11h32 sollicitant une assignation à résidence ;
Vu les réquisitions orales du ministère public concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise;
Vu le mémoire en défense de M. Le Préfet de la Guadeloupe reçu le 20 novembre 2023 à 17h41 concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel interjeté le 20 novembre 2023 à 11h32 par M. [S] en l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 18 novembre 2023 à 12h12 l'a été dans mes conditions précitées et est donc recevable.
Sur la concomitance des notifications des décisions d'éloignement et de rétention
L'appelant soutient que la seule simultanéité des notifications des décisions d'éloignement et de placement en rétention est source de nullité de la procédure.
Cependant, aucune disposition légale, ni aucun principe fondamental du droit n'interdisent la notification simultanée des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention à l'étranger.
De plus, il convient de relever que la décision d'éloignement se trouve de ce fait exécutoire lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention.
En outre, les deux notifications ont été signées par M. [S] et par l'interprète qui avait officié lors des auditions au cours de la retenue administrative de sorte qu'aucun grief ne peut résulter pour l'intéressé de cette simultanéité.
Comme l'a justement relevé le premier juge, M. [S] ne rapporte pas la preuve du grief allégué.
Le moyen tiré de la simultanéité des notifications des décisions est donc mal fondé.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de placement en rétention
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision , sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative en date du 18 novembre 2023 retient que M. [S] est entré clandestinement en Guadeloupe en 2019 et s'y est maintenu en étant dépourvu d'un document lui permettant d'y séjourner régulièrement. Le préfet relève que M. [S] est célibataire, sans charge de famille sur le territoire et il ne démontre pas ne pas pouvoir mener une vie normale dans un autre pays que la France ou dans tout autre pays où il est légalement admissible.
M. [S] soutient que cet arrêté est insuffisamment motivé en ce que la préfecture a estimé qu'il présentait un risque de fuite alors qu'il aurait fourni tous éléments justifiant l'absence d'un tel risque.
Cependant, comme l'a justement relevé le premier juge, la décision de placement en rétention satisfait aux exigences légales précitées et M. [S] conteste, non pas l'existence de cette motivation, mais les critères retenus par l'autorité administrative pour décider son placement en rétention.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative ne saurait donc être accueilli
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 741-1 du Ceseda
L'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, M. [S] ne peut justifier être entré régulièrement sur territoire national, il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
En outre, il a indiqué à l'audience qu'il ne souhaitait pas retourner en Haïti.
M. [S] invoque comme garanties de représentation, le certificat d'hébergement de Mme [I] [O]. Cependant, ce document ne constitue pas une garantie de représentation.
Compte tenu des éléments précédemment rappelés, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement pris à l'encontre de M. [S] est établi conformément aux critères prévus par l'article L.612-3 dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis 2019 et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
En outre, M. [S] ayant remis au service de police un passeport haïtien expiré au mois d'août 2022 et ayant été ainsi été dans l'incapacité de présenter un passeport en cours de validité, la photocopie d'un tel passeport ou l'attestation du consulat sur sa détention ne pouvant suppléer à cette absence, son assignation en résidence ne peut être ordonnée.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel de M. [D] [Y] [S]
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 18 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 21 novembre 2023 à 11 heures 10
La greffière Le magistrat délégué
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