Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 22 Novembre 2024
N° RG 21/01173 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LLTT
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté de Madame [G] [S], représentante de la FNATH, munie d’un pouvoir à cet effet
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [W] [M], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [D] a déclaré le 31 octobre 2016 une maladie professionnelle pour une tendinopathie chronique de la coiffe de l'épaule droite qui a été prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique .
Il s'est vu notifier le 8 avril 2021 une décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente fixé à 8 % à compter du 1er avril 2021.
Il a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable (CMRA) le 2 juin 2021 et celle ci a porté le taux d'IPP (incapacité permanente partielle) à 10 % par décision du 28 octobre 2021.
Monsieur [D] a saisi le 21 juin 2021 le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées devant le Pôle social et l'affaire a été retenue à à l'audience du 10 septembre 2024 au cours de laquelle le Docteur [J] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'incapacité de Monsieur [D].
Monsieur [D] demande de lui attribuer un taux professionnel de 15 % et un taux professionnel d'au moins 5 %.
Il expose que son médecin traitant atteste de l'aggravation de son état de santé et qu'il a été licencié le 29 septembre 2020 de son poste de conseiller service après vente après avoir été déclaré inapte.
La CPAM de Loire-Atlantique demande de confirmer le taux médical de 10% en observant que celui ci constitue la limite supérieure pour une limitation légère.
Elle s'en remet à l'appréciation du tribunal sur le taux professionnel en faisant observer qu'elle n'était pas informée de la situation professionnelle de Monsieur [D] au moment de la notification du taux d'IPP.
Le docteur [J], médecin-consultant du tribunal, a examiné l'assuré et indique que :
-Monsieur [D] souffre d'une tendinopathie de l'épaule droite non dominante traitée par infiltrations et antalgiques,
- l'examen clinique du 29 mars 2021 constate les mesures suivantes :
° antépulsion de 100 °en actif et 160 ° en passif contre 180 ° à gauche,
° antépulsion de 150 ° en actif et 160 ° en passif contre 180 ° à gauche,
° rétropulsion de 30 ° contre 40 ° à gauche ,
° rotation externe de 50 ° contre 80 ° à gauche,
° rotation interne pouce en D12 contre pouce en D5 à gauche,
- l'examen de ce jour retrouve également une diminution des amplitudes articulaires.
Il considère que le taux médical a été bien évalué ce conformément au barème indicatif chapitre 1.1.2.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 qui ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant, selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
La notification mentionnait "séquelles de tendinopathie de l'épaule droite chez un gaucher ".
L'examen du médecin conseil constate une limitation légère des mouvements de l'épaule droite non dominante.
La CMRA indique qu'"est imputable à la MPune limitation tant en passif qu'en actif,légère ,de tous les mouvements de l'épaule droite non dominante,douloureuse ,ainsi qu'en témoigne l'échec de la reprise de travail après la consolidation initiale ayant justifié une rechute.En référence au chapitre 1.1.2. du barème AT (8 à 10 % ,épaule non dominante),le taux médical est fixé à 10 %, limite supérieure de la fourchette indiquée au barème ".
Le médecin consultant confirme les constatations et le taux attribué .
Monsieur [D] ne produit pas d'élément pour remettre en cause le taux de 10 % définitive attribué ,le taux de 15 % sollicité correspondant soit à la limite supérieure du barème indicatif pour l'épaule dominante soit au taux attribué en cas de limitation moyenne ce qui ne correspond pas aux constatations à la date de la consolidation.
Le taux médical sera par conséquent maintenu à 10 %.
Le taux d'incapacité permanente partielle peut par ailleurs compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
En l'espèce Monsieur [D] justifie que le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à son poste de travail le 4 avril 2022 ,avec une contre-indication définitive au port de charges ,manutentions manuelles et conduite de chariot et conduite professionnelle et qu'il a été licencié pour inaptitude professionnelle le 9 mai 2022 . Il est constant qu'il est en retraite depuis juin 2023.
Monsieur [D] produit l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 24 aout 2020 mais ne communique pas sa lettre de licenciement .Toutefois celle-ci est visée tant dans le rapport du médecin conseil que dans la décision de la CMRA .Il a lieu par conséquent de considérer qu'il a bien été licencié le 29 septembre 2020 pour inaptitude à son poste.
Il justifie par conséquent que l'accident du travail a entraîné une incidence professionnelle.
Il y a lieu dans ces conditions de lui allouer un taux lié à l'incidence professionnelle qui sera fixé à 3 % compte tenu du taux médical et de son âge ,Monsieur [D] étant âgé de 53 ans au moment de la consolidation.
Il convient donc au regard de l'ensemble de ces éléments de retenir que le taux d'incapacité de Monsieur [D] doit être fixé à 13 %.
L'article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
La CPAM, qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile l'ensemble des dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal,
INFIRME la décision de la CPAM de Loire Atlantique ;
DIT que l'état de santé de Monsieur [B] [D] suite à la maladie professionnelle déclarée le 31 octobre 2016 justifie l'attribution d'un taux d'IPP de 13 % ;
CONDAMNE la CPAM de Loire Atlantique aux dépens de l'instance ;
DIT que les frais de la consultation du Docteur [J] seront supportés par la Caisse Nationale d'Assurance maladie ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 22 novembre 2024 ,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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