Cour de cassation, 13 mars 2014. 13-10.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.316
Date de décision :
13 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,15 novembre 2012) que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a décidé de prendre en charge, au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, l'affection déclarée le 14 octobre 2005 par M. X..., salarié de la société Air France (la société) ; que contestant l'opposabilité de cette décision et le caractère professionnel de la maladie, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une fois la décision de prise en charge arrêtée par la caisse primaire d'assurance maladie et dès lors que la décision est contestée au contentieux, les règles du droit commun relatives à la charge de la preuve ont vocation à s'appliquer ; qu'à partir du moment où l'employeur conteste que les conditions telles que prévues au tableau des maladies professionnelles invoquées, étaient remplies, il lui appartient d'établir qu'une ou plusieurs des conditions posées faisaient défaut ; qu'en décidant le contraire, pour considérer qu'il incombait à la caisse d'établir que les conditions posées par le tableau étaient remplies, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°/ que si le juge estime, la charge de la preuve incombant à l'employeur , que la production de certaines pièces, détenues par la caisse primaire d'assurance maladie, sont nécessaires à son examen, il lui appartient de prescrire la production des pièces en cause ; que faute de ce faire au cas d'espèce, s'ils estimaient que des pièces étaient détenues par la caisse primaire d'assurance maladie qui étaient nécessaire à l'examen du litige, les juges du fond ont violé l'article 142 du code de procédure civile ;
3°/ que s'ils estimaient que des éléments leur faisaient défaut et qu'une mesure d'instruction pouvait permettre de réunir ces éléments, il leur appartenait de prescrire une telle mesure ; que faute de le faire en l'espèce, les juges du fond ont à tout le moins violé les articles 10, 143 et 144 du code de procédure civile ;
4°/ que la phase administrative étant achevée, aucune obligation découlant du droit de la sécurité sociale, ne pesait sur la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin quant à la communication des éléments du dossier ayant précédé la décision de prise en charge, et notamment concernant les examens audiométriques réalisés dans des conditions prévues au tableau n° 42 ; que de ce point de vue, l'arrêt doit en tout état de cause être censuré pour violation de l'article 12 du code de procédure civile et des articles R. 441-11 et R. 441.13 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ;
Et attendu qu'après avoir relevé que la caisse ne produit aucun résultat d'audiométrie, ni aucune autre pièce du dossier de M. X... et n'apporte aucune précision quant à l'effectivité et la date de réalisation des examens audiométriques, l'arrêt retient que la seule décision du médecin-conseil ne suffit pas à pallier cette carence et qu'il n'est donc pas démontré que les prescription du tableau n° 42 des maladies professionnelles ont été respectées ;
Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, a, sans encourir les griefs du moyen, pu déduire que le caractère professionnel de cette affection n'était pas établi dans les rapports entre la caisse et l'employeur de sorte que la décision de prise en charge de cette affection n'était pas opposable à ce dernier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et la condamne à payer à la société Air France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société AIR FRANCE la décision de prise en charge de la CPAM DU BAS RHIN en date du 12 mars 2006 concernant l'affection de Monsieur Jean-Marie X... ;
AUX MOTIFS SUBSTITUES A CEUX DES PREMIERS JUGES QU' « aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que cette présomption est donc soumise au respect de trois conditions tenant à la constatation de l'une des affections inscrites dans ce tableau, à l'exposition aux risques et au délai de prise en charge définis au même tableau ; que la société ne conteste pas les deux derniers critères de la maladie professionnelle prévue par l'article 42 des maladies professionnelles ; que la société Air France reproche à la caisse primaire d'assurance maladie d'avoir décidé de prendre en charge la surdité de M. X... sans pouvoir aujourd'hui produire les résultats d'examens audiométriques et la preuve de la conformité de la cabine d'audiométrie ; que la caisse primaire, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, doit démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ; qu'à défaut de rapporter cette preuve, sa décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur, sans effet sur les relations entre salarié et caisse primaire d'assurance maladie ; que le tableau 42 des maladies professionnelles vise les atteintes auditives ainsi désignées : « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes, caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées et dont le diagnostic est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens devant être réalisés en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB...» ; que la caisse primaire d'assurance maladie ne produit aucun résultat d'audiométrie quelle qu'elle soit non plus, d'ailleurs, qu'aucune autre pièce du dossier de M X... ; qu'elle n'apporte même aucune précision quant à l'affectivité et la date de la réalisation des examens audiométriques sus visés ; que la seule décision du médecin conseil de la caisse primaire ne suffit pas pallier cette carence ; que la caisse ne peut s'exonérer de toute obligation d'appliquer exactement les exigences posées par le tableau 42 qu'elle retient par le secret médical ; qu'il n'est donc pas démontré que les prescriptions du tableau 42 ont été respectées de sorte que la décision de prise en charge de la surdité de M X... est inopposable à la société ; que le jugement entrepris sera confirmé »
ALORS QUE, PREMIEREMENT, une fois la décision de prise en charge arrêtée par la CPAM et dès lors que la décision est contestée au contentieux, les règles du droit commun relatives à la charge de la preuve ont vocation à s'appliquer ; qu'à partir du moment où l'employeur conteste que les conditions telles que prévues au tableau des maladies professionnelles invoquées, étaient remplies, il lui appartient d'établir qu'une ou plusieurs des conditions posées faisaient défaut ; qu'en décidant le contraire, pour considérer qu'il incombait à la caisse d'établir que les conditions posées par le tableau étaient remplies, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve, ensemble l'article 1315 du code civil ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si le juge estime ¿ la charge de la preuve incombant à l'employeur ¿ que la production de certaines pièces, détenues par la CPAM, sont nécessaires à son examen, il lui appartient de prescrire la production des pièces en cause ; que faute de se faire au cas d'espèce, s'ils estimaient que des pièces étaient détenues par la CPAM qui étaient nécessaire à l'examen du litige, les juges du fond ont violé l'article 142 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en toute hypothèse et de façon plus générale, s'ils estimaient que des éléments leur faisaient défaut, et qu'une mesure d'instruction pouvait permettre de réunir ces éléments, il leur appartenait de prescrire une telle mesure ; que faute de le faire en l'espèce, les juges du fond ont à tout le moins violé les articles 10, 143 et 144 du code de procédure civile.
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, la phase administrative étant achevée, aucune obligation découlant du droit de la sécurité sociale, ne pesait sur la CPAM DU BAS RHIN quant à la communication des éléments du dossier ayant précédé la décision de prise en charge, et notamment concernant les examens audiométriques réalisés dans des conditions prévues au tableau n°42 ; que de ce point de vue, l'arrêt doit en tout état de cause être censuré pour violation de l'article 12 du code de procédure civile et des articles R.441-11 et R.441.13 du code de la sécurité sociale.
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