Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 10 Décembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 22/01452 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JNHV
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [J] [L]
né le 18 Février 1957 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [K] [M],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Octobre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [L] est propriétaire d'une parcelle sur laquelle est bâtie sa maison à usage d'habitation sur la Commune de [Localité 4] au [Adresse 2].
La société SCI ROMERIA, dont Monsieur [K] [M] est le gérant, est propriétaire de la parcelle voisine, sur laquelle également est bâtie sa maison à usage d'habitation, sur la même Commune, au [Adresse 1].
Par acte de Commissaire de justice du 25 mars 2022, enregistré au greffe le 31 mars 2022 sous le n° RG 22/01452, Monsieur [J] [L] a assigné Monsieur [K] [M], aux visas des articles 544 et 1240 et suivants du code civil, aux fins de le faire condamner sous astreinte à supprimer les monticules de terre entreposés sur sa parcelle, construire un mur de soutènement et déplacer sa ventilation de fosse septique notamment, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile.
Le 18 mai 2022, Monsieur [M] a déposé des conclusions d'irrecevabilité devant le juge de la mise en état, pour défaut d'intérêt à agir, exposant ne pas être le propriétaire de la parcelle sise au [Adresse 1] sur la Commune de [Localité 4].
Par acte de Commissaire de justice du 06 juillet 2022, enregistré au greffe le 08 juillet 2022 sous le n° RG 22/03083, Monsieur [J] [L] a assigné la SCI ROMERIA, aux visas des articles 544 et 1240 et suivants du code civil, aux fins d'ordonner la jonction de cette deuxième procédure avec la précédente n° RG 22/01452, faire condamner solidairement sous astreinte Monsieur [K] [M] et la SCI ROMEIRA à supprimer les monticules de terre entreposés sur sa parcelle, construire un mur de soutènement et déplacer sa ventilation de fosse septique notamment, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 24 octobre 2022, Monsieur [M] a déposé des conclusions devant le juge de la mise en état dans la procédure n° RG 22/01452 aux fins de rejet de la demande de jonction des procédures RG 22/01452 et RG 22/03083.
Le 09 février 2023, Monsieur [J] [L] a déposé dans cette même procédure n° RG 22/01452 des conclusions aux fins de jonction des procédures RG 22/01452 et RG 22/03083 sous le n° RG 22/03083.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge de la mise en état, dans la procédure n° RG 22/01452 :
- a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [J] [L] à l'encontre de Monsieur [K] [M], faute d'intérêt à agir,
- a dit ne plus y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction,
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par M. [M],
- a réservé sa décision sur les dépens et les frais irrépétibles,
- a renvoyé l'affaire concernant la demande de dommages et intérêts à l'audience de mise en état.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 07 juin 2024, Monsieur [J] [L] demande au tribunal de débouter Monsieur [M] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes il met en avant que c'est de toute bonne foi qu'il a assigné M. [M] devant la juridiction, pensant qu'il était le propriétaire de la parcelle voisine. Il mentionne que celui-ci s'est toujours présenté comme tel et a même participé à une conciliation de justice en cette qualité. Il souligne que M. [M] n'a jamais, au cours de la conciliation ou lors des échanges avec son avocat, indiqué qu'il n'était pas le propriétaire de la parcelle voisine. Il relève que M. [M] apparaît comme propriétaire de cette parcelle dans un précédent jugement du Tribunal d'instance de Nîmes et qu'il s'est présenté comme tel lors d'un dépôt de plainte.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 25 mars 2023, Monsieur [K] [M] demande au tribunal, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, de condamner M. [L] au paiement d'une amende civile et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral, outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir à cette fin que M. [L] ne pouvait ignorer qu’il n’était pas son voisin, qu'il l’a pourtant visé personnellement, lui engendrant un préjudice moral.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 24 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en l'état en date du 06 juin 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience de juge unique du 08 octobre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibérée au 10 décembre 2024.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
I) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
S'agissant de l'amende civile :
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, " celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ".
En l'espèce, Monsieur [J] [L] établit que M. [M] s'est domicilié en son nom personnel à plusieurs reprises, tant lors d'une conciliation que lors d'une plainte, ainsi qu'au cours d'une précédente audience devant le Tribunal judiciaire de Nîmes au [Adresse 2] à [Localité 4].
Il ressort donc que c'est de bonne foi que le requérant s'est trompé sur l'identité réelle in fine de son voisin. Son assignation n'apparaît ni dilatoire ni abusive, et il ne sera prononcé aucune amende civile à son encontre.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que " tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
En l'espèce, Monsieur [K] [M] sollicite la réparation d'un préjudice moral qu'il se contente d'affirmer sans en justifier l'existence. Il sera donc débouté de cette demande.
II) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, M. [L] qui succombe dans l’instance qu’il a initiée sera condamné à en payer les dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations
En l'espèce, si l'assignation de Monsieur [J] [L] ne pouvait prospérer, Monsieur [K] [M] succombe dans sa demande reconventionnelle de réparation. Au regard de la bonne foi établie de M. [L], l'équité commande donc de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
DIT n'y avoir lieu à prononcer une amende civile,
DEBOUTE Monsieur [K] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer les dépens de l’instance,
DEBOUTE Monsieur [K] [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [J] [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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