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Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-19.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.060

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que trois titres exécutoires ont été émis en 1987, 1988 et 1989, contre M. Michel X..., correspondant aux frais de séjour de sa mère, Mme Marie-Thérèse Y..., dans un centre hospitalier, et aux frais d'hospitalisation de son fils, Jean-Claude, décédé le 23 janvier 1987 ; que le comptable du Trésor, chargé du recouvrement de ces diverses sommes, a engagé, en 1990, une procédure de saisie-arrêt des salaires de M. X... ; que, contestant l'existence de toute dette alimentaire, celui-ci a invoqué devant le juge d'instance la règle " aliments ne s'arréragent pas " et la modicité de ses ressources ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 19 juin 1991) a autorisé la saisie-arrêt ; Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en autorisant le comptable du Trésor à poursuivre le recouvrement de deux dettes de la mère et du fils de M. X... vis-à-vis de la personne publique, sans qu'il ait été auparavant déterminé si l'intéressé était débiteur d'aliments et quelle était l'étendue de son éventuelle dette alimentaire, la cour d'appel aurait violé les articles L. 708 du Code de la santé publique et 208 du Code civil ; alors, d'autre part, que les ordonnateurs ne peuvent, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, émettre à l'encontre d'un débiteur d'aliments un état exécutoire correspondant non à la dette alimentaire de ce dernier, mais à la dette de son créancier d'aliments vis-à-vis d'une personne publique ; qu'en estimant le contraire, les juges du second degré auraient violé les dispositions des articles L. 708 du Code de la santé publique, 208 du Code civil, 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; et alors, enfin, que M. X... ne contestait pas la compétence de l'ordonnateur des titres de paiement, mais faisait valoir que le comptable du Trésor ne disposait pas, à son encontre, d'un titre exécutoire permettant de pratiquer une saisie-arrêt sur les rémunérations de son travail dès lors que ces titres n'avaient pas pour objet son éventuelle dette alimentaire ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait méconnu le cadre du litige ; Mais attendu que, selon l'article 145-4 du Code du travail, le juge d'instance saisi d'une demande de saisie-arrêt des salaires autorise la saisie-arrêt s'il y a titre ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que le percepteur d'Ecos-Tourny justifiait de titres exécutoires contre lesquels M. X... ne prétendait pas avoir formé opposition, dans les délais prévus par le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 ; que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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