Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02248 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICMJ
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
11 mai 2021
RG :F19/00140
Etablissement Public OFFICE DE TOURISME LUBERON MONTS DE VAUCLUSE (EPIC )
C/
[T] [Z]
Grosse délivrée le 28 novembre 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 11 Mai 2021, N°F19/00140
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Etablissement Public OFFICE DE TOURISME LUBERON MONTS DE VAUCLUSE (EPIC )
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [E] [T] [Z]
née le 27 Septembre 1963 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-pierre PESENTI de la SELARL KELTEN AVOCATS, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000080 du 26/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Avril 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [E] [T] a été engagée à compter du 29 septembre 2013 suivant contrat à durée indéterminée signé le 10 septembre 2013, en qualité d'agent d'accueil par l'office de tourisme Luberon Mont de Vaucluse.
Du 02 janvier au 04 septembre 2017 puis à compter du 12 janvier 2018, Mme [E] [T] a été placée en arrêt maladie.
Par courrier du 20 mars 2018, Mme [E] [T] a été convoquée à un entretien préalable par l'office de tourisme Luberon Mont de Vaucluse, puis, par lettre du 10 avril 2018, Mme [E] [T] a été licenciée pour cause 'de perturbations du fonctionnement au sein de l'office de tourisme en raison d'absences répétées et prolongées'.
Par requête du 26 mars 2019, Mme [E] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que la procédure de licenciement est irrégulière et de condamner l'office de tourisme Luberon Mont de Vaucluse à lui payer diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [E] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que la procédure de licenciement est régulière,
En conséquence,
- condamné l'office de tourisme Luberon Monts de Vaucluse (EPIC) à verser à Mme [E] [T] les sommes suivantes :
A titre principal,
- 10 076,88 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'article L1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
- 6 700 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
- condamné l'office de tourisme Luberon Mont de Vaucluse aux dépens de l'instance ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution.
Par acte du 11 juin 2021, l'office de tourisme Luberon Mont de Vaucluse (EPIC) a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 avril 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 23 mai 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 avril 2023, l'office de tourisme Luberon Mont de Vaucluse demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'office,
- condamner Mme [E] [T] à lui verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'office de tourisme Luberon Mont de Vaucluse soutient que :
- Mme [E] [T] a été en arrêt de travail en 2016 à trois reprises, brièvement, en 2017 tout le printemps et tout l'été pendant les périodes de forte activité et en 2018 sans discontinuer à partir du 12 janvier 2018 et jusqu'à la fin de son préavis le 10 juin 2018 ; Mme [E] [T] ne démontre ni même ne prétend avoir avisé son employeur de son retour et lui avoir donné une indication fiable sur la durée de son arrêt ; son remplacement provisoire était impossible et il a dû improviser et faire des sacrifices qui limitaient mais ne supprimaient pas la gêne occasionnée par les absences de la salariée ; Mme [E] [T] était affectée essentiellement à l'établissement de [Localité 9] et lorsqu'un salarié d'un autre établissement ne pouvait pas la remplacer, l'accueil de cette antenne était fermé ; or, la fermeture d'un établissement constitue indéniablement une perturbation grave ; d'une manière générale, toute l'organisation était dégradée : manque de personnel à l'accueil, tâches autres que l'accueil non assumées, repos hebdomadaires et congés différés sans préavis ; la remplaçante de Mme [E] [T] a été engagée le 1er juillet 2018, soit moins de trois mois après le licenciement, un mois après l'annonce passée et moins d'un mois après la fin du préavis; ce délai est parfaitement raisonnable,
- les pièces produites par Mme [E] [T], notamment les pièces médicales, ne permettent pas de démontrer qu'il aurait adopté un comportement blâmable ; par ailleurs, aucun écrit, aucun témoignage ne vient de manière générale corroborer un comportement fautif du directeur à l'endroit de Mme [E] [T] ; en revanche, tout le personnel actuel et passé de l'office atteste en sa faveur,
- si le bulletin de salaire de février 2015 mentionne une entrée de Mme [E] [T] au sein de l'office de tourisme le 25 juin 2012 qu'il a respectée, rien ne conforte une poursuite d'activité entre cette date et le contrat à durée indéterminée, de sorte que l'ancienneté à prendre en compte pour fixer éventuellement le montant des dommages et intérêts à allouer à la salariée égalait 5,8 années,
- enfin, concernant les textos, leur contenu s'explique par le fait que la salariée ne l'avait pas prévenu de la prolongation de son arrêt de travail le mettant ainsi devant le fait accompli ; or, l'obligation de loyauté imposait à la salariée d'aviser son employeur le plus tôt possible de son absence ; l'interpellation du directeur et sa mauvaise humeur le 30 août 2017 sont compréhensibles, d'autant plus qu'il pouvait suivre sur le compte Facebook de Mme [E] [T] son périple touristique en cours en Espagne ; il est ainsi douteux que les textos l'ait traumatisée ; la plainte pénale de la salariée est postérieure à son licenciement, manque de spontanéité et participe partiellement à la constitution du dossier contentieux.
En l'état de ses dernières écritures en date du 2 décembre 2021, Mme [E] [T] a demandé de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 11 mai 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter l'office de tourisme Luberon Mont de Vaucluse de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner aux entiers dépens.
Mme [E] [T] fait valoir que :
- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; les arrêts de travail qui lui ont été prescrits ont été provoqués par le management inapproprié du directeur et résultent d'une souffrance au travail constatée par plusieurs thérapeutes ; la pression imposée par le directeur est révélée dans la nature des sms agressifs et menaçants qu'il lui a adressés pendant son arrêt de travail pour exiger la communication d'avis de prolongation d'un arrêt pourtant toujours en cours et non achevé, alors qu'elle a justifié systématiquement dans les délais requis par son contrat de travail les prolongations d'arrêts de travail ; elle a déposé plainte contre le directeur pour harcèlement moral et téléphonique ; ce dernier est établi par la production de deux attestations de sa fille et de son gendre ; le climat professionnel dans lequel elle évoluait sur son lieu de travail était délétère ; ses revendications concernant ses affections étaient légitimes mais rejetées sans examen, les arrêts de travail prévoyaient des sorties libres, de sorte qu'elle était autorisée à séjourner en Espagne du 09 au 30 août 2017 pour rendre visite à sa grand-mère malade,
- l'office de tourisme Luberon Mont de Vaucluse ne démontre pas une perturbation insurmontable dans son organisation qui l'aurait obligé à la licencier et il s'abstient toujours en appel de produire le registre du personnel, ce qui aurait permis de vérifier son effectif réel ; l'office ne justifie pas non plus avoir procédé à son remplacement de façon temporaire ni avoir effectué des démarches en ce sens ; en définitive, l'office s'est adapté à la situation ; si l'employeur a embauché une conseillère en séjour le 1er juillet 2018, cette embauche est intervenue trois mois après son licenciement et rien ne dit qu'elle a été réalisée spécifiquement pour la remplacer sur son poste de travail,
- elle est toujours, trois ans après son licenciement, demandeur d'emploi avec une allocation d'aide au retour à l'emploi de 827 euros par mois ; cette situation n'est pas choisie et elle n'est pas restée oisive ; elle a suivi trois formations et son entourage témoigne de l'impact psychologique majeur de cette rupture,
- sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi est justifiée dès lors que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, le directeur de l'office ayant agi en toute impunité.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur le licenciement :
L'interdiction énoncée par l'article L.1132-1 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.
L'appréciation des juges du fond est souveraine quant aux éléments de fait et de preuve établissant la réalité des conditions posées, s'agissant de l'intervention du remplacement définitif à une date proche du licenciement. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie à la date du licenciement et en tenant compte des spécificités de l'entreprise.
Le caractère réel et sérieux des motifs s'apprécie au jour de la rupture .
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
'Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour le motif suivant : perturbation du fonctionnement au sein de l'office de tourisme en raison d'absences répétées et prolongées.
Cette situation rend nécessaire votre remplacement définitif.
Notre office de tourisme de petite taille, couvre un territoire vaste allant de [Localité 4] à [Localité 11] et est doté de plusieurs bureaux d'information touristique.
Certains bureaux comme [Localité 4] ou [Localité 8] enregistrent une forte fréquentation imposant la présence de plusieurs conseillers en séjour.
Vos absences répétées ont impacté directement sur le fonctionnement de notre structure.
Durant ces 17 derniers mois, ne pouvant opérer à votre remplacement au vu des arrêts maladie de courtes durées, nous avons dû sans cesse veiller à votre remplacement à l'accueil sur les bureaux d'information touristique.
- en vous remplaçant par un autre 'conseiller en séjour' prévu initialement sur un autre poste à forte fréquentation, engendrant une baisse de qualité en terme de services rendus,
- en vous remplaçant les samedis par des personnes ne travaillant pas normalement ce jour et non affectés sur ce type de poste ( responsable administrative, animateur numérique du territoire ou chargée de communication Web...)
- en fermant à plusieurs reprises des bureaux d'information touristique par manque de personnel.
Tout ceci alors que l'Office de tourisme est entré dans une logique d'obtention de la Marque 'Qualité tourisme'.
Vous trouverez en pièce jointe le détail des remplacements réalisés à la fois en semaine, sur des week-ends ainsi que les journées où nous avons dû fermer certains de nos bureaux.
Par ailleurs, les absences auxquelles nous faisons référence sont les suivantes :
2017 :
Mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août + 1-4 septembre
Hospitalisation du 02/01/2017
arrêt maladie du 03 au 27/01/2017
prolongation Arrêt maladie du 27/01/2017 au 11/02/2017
prolongation Arrêt maladie du 12/02/2017 au 04/03/2017
prolongation arrêt maladie du 24/03/2017 au 08/04/2017
prolongation arrêt maladie du 06/04/2017 au 02/05/2017
prolongation arrêt maladie du 02/05/2017 au 04/06/2017
prolongation arrêt maladie au 24/06/2017
prolongation arrêt maladie au 08/08/2017
prolongation arrêt maladie au 30/08/2017
prolongation arrêt maladie au 04/09/2017
Pour 2018 :
Mois de janvier 2018 + Février 2018 + Mars 2018 + Avril 2018
Arrêt maladie du 11/01/2018
Arrêt maladie du 12/01 au 27/01/2018
prolongation arrêt maladie du 27/01 au 10/02/2018
prolongation arrêt maladie du 10/02 au 20/02/2018
prolongation arrêt maladie du 20/02/2018 au 18/03/2018
prolongation arrêt maladie du 19/03/2018 au 02/04/2018
prolongation arrêt maladie du 03/04/2018 au 03/05/2018"
Pour justifier le bien fondé du licenciement de Mme [E] [T], l'office de tourisme Luberon Mont de Vaucluse produit aux débats:
- un tableau récapitulatif sur lequel sont mentionnés les remplacements de Mme [E] [T] assurés par d'autres salariés, de janvier à septembre 2017, et de janvier à avril 2018 et duquel il ressort que certains jours, l'accueil de [Localité 9] était fermé,
- les plannings de janvier à septembre 2017, puis de janvier, février et mars 2018,
- une annonce déposée le 24 mai 2018 pour le recrutement d'un conseiller en séjour dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée,
- plusieurs attestations de salariés :
* M. [J] [X] décrit les difficultés rencontrées par l'office de tourisme Luberon Mont de Vaucluse en 2017 et 2018 consécutivement à des arrêts maladie répétées de Mme [E] [T], entraînant 'le jour même des changements qui bouleversaient les lieux et horaires sur les plannings de l'équipe. Cela s'est fait ressentir en début de saison en avril, ce qui a mis à mal l'organisation de l'accueil des touristes et avec souvent la fermteture d'un point d'accueil pour faire face à ce manque d'un conseiller en séjour. Ce dysfonctionnement récurrent a non seulement eu un impact sur le planning des salariés mais ausi dans notre vie privée', 'nous étions très souvent obligés de fermer deux points d'accueil en même temps, chose inimaginable en pleine saison touristique. Nous étions déjà à flux tendus, avec des collègues guides et moi-même en visite avec des groupes, donc pas présent à l'accueil et des agents en congés ou en repos hebdomadaires. Nos collègues du back office, déjà chargés de travail étaient obligés de quitter leurs postes respectifs afin d'assurer et de renforcer l'accueil, même avec deux saisonniers répartis sur des points d'accueil très fréquentés par les touristes, cela n'était pas suffisant...je relève également...une ambiance désagréable dans l'équipe avec des repos hebdomadaires et des congés décalés ou annulés',
* Mme [U] [W], responsable commerciale, certifie que les absences répétées de Mme [E] [T] et surtout l'incertitude liée à son absence ou sa présence au sein de l'office ont eu un impact sur le service réceptif ; elle fait état de difficultés pour l'établissement des plannings en raison de changements qui ont dû intervenir 'du jour au lendemain',
* Mme [H] [S], conseillère en séjour et guide conférencière, évoque des désagréments dans le fonctionnement des différents services de l'office pendant les arrêts maladie de Mme [E] [T] et notamment pendant la saison estivale 2017 ; elle précise que l'office avait trois antennes à gérer en pleine saison et que compte tenu de la connaissance très tardive des prolongations de Mme [E] [T], il y a eu des 'dysfonctionnements dans la structure' et qu'ils ont été contraints de 'fermer certaines antennes' ; il y a eu également une 'désorganisation complète des plannings' de l'équipe avec des 'changements de dernière minute' et la 'modification des jours de congés et de repos' ; l'équipe a bénéficié du renfort de collègues qui travaillaient au 'back office'.
L'office de tourisme Luberon Mont de Vaucluse soutient que la fermeture d'un point d'accueil constitue indéniablement une perturbation grave ; au vu des éléments produits par l'office de tourisme, il apparaît que sur la période d'avril à septembre 2017, l'établissement de [Localité 9] a été fermé 3 jours en avril, celui de [Localité 5] 2 jours et celui de [Localité 9] 1 jour le 29 mai, puis 2 jours le 19 et le 25 juillet, et que pour les mois de janvier à avril 2018, aucune fermeture n'a été relevée dans le tableau récapitulatif des remplacements. Ces fermetures occasionnelles n'ont manifestement pas engendré une désorganisation complète des services.
L'office de tourisme Luberon Mont de Vaucluse prétend que toute l'organisation a été dégradée en raison des absences répétées et prolongées de Mme [E] [T] ; cependant, l'office de tourisme ne peut pas mettre sur le seul compte des absences de Mme [E] [T] une désorganisation, alors que quatre postes de conseiller en séjour étaient vacants entre 2017 et 2018, générant de fait un manque évident de personnel notamment à l'accueil.
Si les absences répétées et prolongées de Mme [E] [T] ont incontestablement entraîné des 'désagréments' dans le fonctionnement de l'office, à l'origine notamment de nombreuses modifications de plannings et une fermeture occasionnelle de deux antennes en période touristique, il n'en demeure pas moins que l'office de tourisme ne rapporte pas la preuve que les absences répétées de Mme [E] [T] pour arrêts maladie en 2017 et 2018 ont été à l'origine d'une véritable désorganisation de l'établissement, dès lors que celui-ci, comme l'indiquent les premiers juges, s'est 'adapté à la situation' en procédant à des remplacements en interne et n'a pas entrepris de démarches en vue d'un remplacement 'temporaire' de la salariée pendant la période touristique.
Si l'office de tourisme Luberon Mont de Vaucluse a procédé à l'embauche de Mme [D] [F] née [A] le 1er juillet 2018 en qualité conseillère en séjour dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il n'est pas établi que cette embauche est intervenue en remplacement de Mme [E] [T], alors qu'il convient de rappeler que quatre postes de conseiller en séjour, selon les 'comptes administratifs' de 2016 à 2018 étaient vacants.
Il résulte des éléments qui précèdent que le licenciement prononcé par l'office de tourisme Luberon Mont de Vaucluse à l'encontre de Mme [E] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières :
L'article L1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
Indemnité maximale
(en mois de salaire brut)
5
3
6
6
3
7
En l'espèce, Mme [E] [T] justifie avoir été engagée par l'office de tourisme Luberon Mont de Vaucluse suivant contrat à durée déterminée du 25 juin 2012 pour la saison touristique 2012 du 25/06/2012 au 22/09/2012 puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 10 septembre 2013 et prenant effet le 10 septembre 2013 qui ne fait référence à aucune reprise d'ancienneté ; Mme [E] [T] a donc acquis au jour de licenciement une ancienneté de 5,8 ans.
Mme [E] [T] justifie avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 07/08/2018 au 31/12/2018 sur la base d'un montant brut journalier de 35,47 euros, puis du 01/01/2019 au 31/12/2019 sur la base de montants journaliers de 35,47 euros puis de 35,71 euros, du 03/03/2020 au 31/12/2020 avoir perçu une somme variant de 922,33 euros à 1 056,79 euros et du 05/07/2021 au 02/11/2021 avoir perçu une allocation variant entre 827,68 euros et 1 062,99 euros ; Mme [E] [T] justifie par ailleurs avoir suivi une formation de 'conseiller vendeur voyage' du 25/05/2021 au 30/08/2021.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir la somme qui a été fixée par le conseil de prud'hommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral:
Conformément à l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de tout mettre en 'uvre pour que le salarié exécute son travail dans des conditions préservant sa santé et sa sécurité ; pour ce faire, il doit mettre en place une politique de prévention des risques.
L'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral, et si les faits de harcèlement ne sont pas établis ce n'est pas pour autant que l'employeur a rempli son obligation de sécurité
En l'espèce, en premier lieu, force est de constater que le conseil de prud'hommes a fondé la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [E] [T] sur les faits de harcèlement moral prévus à l'article 1152-1 du code du travail, alors que tant en première instance qu'en appel, la salariée fonde sa demande sur le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité.
Mme [E] [T] soutient avoir subi un préjudice moral résultant d'une dégradation de son état de santé à travers l'attitude de son directeur, et produit à l'appui de ses prétentions :
- un certificat médical établi par le docteur [K] , daté du 14 mars 2018 qui mentionne une anxiété et un syndrome dépressif réactionnel à sa situation professionnelle,
- un courrier établi par M. [C], psychologue, daté du 23 mars 2018 qui fait état d'un accompagnement psychologique de Mme [E] [T] depuis février 2017,
- un courrier de Mme [B], psychologue, qui mentionne des consultations de Mme [E] [T] au sein du SAT de [Localité 3] les 08/01/2018, 05/03/2018 et 30/03/2018,
- une attestation établie par Mme [B] du 21/10/2019 qui indique que ' Mme [E] [T] souffrait d'un état anxio dépressif. Mme [E] [T] liait ce dernier à un contexte professionnel vécu comme étant très éprouvant',
- un certificat médical du docteur [M], psychiatre, daté du 06/04/2018 qui certifie suivre Mme [E] [T] pour un état anxio dépressif réactionnel,
- un courrier de M. [V], masseur kinésithérapeute, daté du 21/03/2019 qui certifie prendre en charge Mme [E] [T] pour des cervicalgies associées à des troubles de la déglutition et que ces tensions sont principalement provoquées par le stress et les chocs émotionnels,
- des SMS envoyés par le titulaire du numéro de téléphone [XXXXXXXX01], le 29/08/2017 'nous avons besoin de ce document dès que possible! Comment sais tu que c'est accepté si tu n'a pas de document ! Ton arrêt de travail s'arrête le 30 inclus! Tu devrais être au travail le 31 au matin. Dans l'attente de te lire...', le 30/08 'tu peux me répondre STP'''', '[R] si tu ne m'appelles pas cela va mal se passer!!Merci',
- une plainte déposée par Mme [E] [T] au commissariat de police de [Localité 3] le 19/04/2018 pour harcèlement à l'encontre du directeur de l'office de tourisme : 'il y a à peu près 3 ans il y a eu un nouveau directeur de nommé; il s'agit de M. [Y] [L] . En 2017, suite à une opération , j'ai été en arrêt maladie et j'ai reçu plusieurs appels téléphoniques de la part de mon directeur, le soir, le week-end à n'importe quelle heure et pour n'importe quel prétexte, malgré les arrêts de travail que j'avais déjà fournis. J'ai également reçu de sa part plusieurs messages dont le dernier en date du 30 août 2017 à 20h42 disant '[R]...' Grâce à lui, j'ai fait une grosse dépression et je suis suivie médicalement. De plus, ce monsieur s'est permis de faire circuler au sein de l'équipe des rumeurs, des méchancetés comme quoi j'avais des relations avec des hommes à l'office de tourisme de [Localité 9]..Les appels passés de son téléphone numéro [XXXXXXXX01]",
- deux attestations de la fille de Mme [E] [T], Mme [N] [O] et de son gendre, M. [G] [P] qui certifient ' des appels et des messages émis par M. [Y] [L] auprès de Mme [E] [T] à répétition sur plusieurs jours et à des heures en dehors du travil qui n'avaient pas lieu d'être', et qui précisent que ces appels ont 'considérablement affecté le moral de Mme [E] [T]',
- un courrier de Ryanair qui mentionne un départ pour l'Espagne le 09 août 2017 et un retour le 30 août 2017,
- un planning de mars 2017 sur lequel il apparaît qu'elle a été affectée sur plusieurs sites,
- un trombinoscope sur lequel figurent les photographies de 9 conseillers en séjour dont 5 également conférenciers ou guides nature.
Des éléments ainsi produits, il apparaît que Mme [E] [T] n'était manifestement pas la seule salariée de l'office de tourisme à être affectée sur plusieurs établissements au cours d'une même semaine et la seule production du planning de mars 2017 n'est pas significative des contraintes géographiques que l'employeur a pu lui imposer au cours de la relation contractuelle.
Par ailleurs, les pièces médicales sont manifestement insuffisantes pour établir un lien de causalité entre une éventuelle dégradation des relations de travail et l'altération de son état de santé qui n'est pas sérieusement contestée ; les médecins qui mentionnent un syndrome anxio dépressif en lien avec l'activité professionnelle ne font que relater les déclarations de la salariée s'agissant du contexte professionnel dans le cadre duquel ce syndrome serait apparu ; Mme [E] [T] ne produit aucun autre élément de nature à conforter ses déclarations sur ce point.
En outre, les trois textos que le directeur de l'office de tourisme, M. [L], lui a envoyés en août 2017, s'ils traduisent incontestablement un réel sentiment d'agacement à l'égard de la salariée qui peut s'expliquer essentiellement par les incertitudes liées à la poursuite ou non de son arrêt maladie en pleine période touristique, ils ne peuvent cependant pas être analysés comme une forme de pression psychologique.
Les deux seuls témoignages de la fille et du gendre de Mme [E] [T], sont manifestement insuffisants pour établir la réalité des appels téléphoniques répétés de M. [L], à défaut d'autres éléments objectifs.
Enfin, la plainte pénale déposée par Mme [E] [T] pour harcèlement moral à l'encontre du directeur de l'office de tourisme est postérieure à son licenciement et ne constitue pas un élément de preuve des pressions qu'elle aurait subies de sa part.
Il se déduit de ces éléments que Mme [E] [T] n'apporte pas la preuve que l'office de tourisme Luberon Mont de Vaucluse ait manqué à son obligation de sécurité.
Mme [E] [T] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du conseil de prud'hommes d'Avignon le 11 mai 2021 en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [E] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que la procédure de licenciement est régulière,
- condamné l'office de tourisme Luberon Mont de Vaucluse à payer à Mme [E] [T] la somme de 10 076,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'office de tourisme Luberon Mont de Vaucluse aux dépens de l'insance ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution,
L'infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Déboute Mme [E] [T] du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne l'office de tourisme Luberon Mont de Vaucluse aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,