Tribunal Administratif de Rouen, 24 octobre 2023. 2205254
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2205254
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. B conteste le refus de subvention de Seine Normandie Agglomération concernant son projet de réhabilitation d'une installation d'assainissement individuel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Au vu des termes de sa requête, M. B doit être regardé comme contestant la décision en date du 5 décembre 2022 par laquelle Seine Normandie Agglomération a refusé sa demande de subvention concernant son projet de réhabilitation d'une installation d'assainissement individuel sur son terrain situé au 5 rue des Acacias 27430 Daubeuf-Pres-Vatteville.
3. Cependant, pour demander l'annulation de cet arrêté, M. B se limite à un exposé de ses démarches pour la demande de subvention et la réhabilitation de son installation d'assainissement sur son terrain et fait valoir les conséquences environnementales de ce refus, sans critiquer la légalité de la décision.
4. Il suit de là que la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
.
Fait à Rouen, le 24 octobre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2205254
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