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Cour de cassation, 19 septembre 1995. 95-81.393

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.393

Date de décision :

19 septembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Yoram, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 15 février 1995, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, en constatant la prescription de l'action publique ; Vu l'article 575 alinéa 2-3 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la partie civile, absence de motifs, défaut de base légale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 23 décembre 1991 par Yoram Y..., du chef d'escroquerie, à l'encontre de Dominique X..., son ex-associée dans une société à responsabilité limitée, l'arrêt attaqué relève que les faits dénoncés, à supposer qu'ils fussent constitutifs d'escroquerie, ont été commis le 4 juin 1988, soit plus de trois ans avant le dépôt de la plainte ; que l'action publique est ainsi prescrite et les faits exposés dans le mémoire ne sont pas susceptibles de recevoir une autre qualification pénale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la partie civile s'est déclarée elle-même incapable de fournir les précisions et pièces nécessaires au soutien de sa plainte, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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