Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
(n° / 2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01918 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHANM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 janvier 2023 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2022045151
APPELANTE
S.A.S. ELIXON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 798 929 303,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209,
Assistée de Me Anne-Florence RADUCAULT de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocate au barreau de LYON,
INTIMÉES
S.A.S. HOLDING EB INVEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 883 111 858,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. AM INVEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 882 998 040,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. RENERGY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 377 990 536,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151,
Assistées de Me Christian BOREL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Renergy, ayant pour objet le conseil pour les affaires, avait comme associé unique M.[X].
Le 23 juin 2020, M.[X] a cédé les 2.500 actions qu'il détenait dans la société Renergy aux sociétés EB Invest et AM Invest, chacune pour moitié, moyennant le prix total de 400.000 euros. La cession des actions s'accompagnait de celle du compte courant d'associé de M.[X] dans la société Renergy.
Afin de garantir le paiement du prix de cession et par acte séparé du même jour, des cautions personnelles ont été consenties par le dirigeant de chacune des deux sociétés cessionnaires.Un nantissement sur les actions cédées a également été inscrit.
Par courrier recommandé du 21 mars 2022, M.[X] a notifié aux cessionnaires la résolution de plein droit de la cession, au motif qu'il n'avait pas été réglé du prix de cession malgré ses relances.
Par lettres des 23 et 24 mars 2022, les sociétés EB Invest, AM Invest et Renergy ont contesté ce courrier en indiquant avoir procédé au paiement du prix de cession entre les mains de la société Elixone et ont par ailleurs alerté M.[X] sur les difficultés comptables qu'elles rencontraient au titre de la société cédée.
M.[X], qui conteste le caractère effectif du paiement invoqué, considérant que le paiement intervenu auprès de la société Elixone ne correspond pas au paiement du prix de cession mais à la refacturation des charges, a, par acte du 5 avril 2022, fait assigner en référé les sociétés cessionnaires devant le président du tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir la restitution des actions cédées par l'effet d'un nantissement et de la résolution de promesse de cession.
Par ordonnance du 4 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a débouté M.[X], au motif notamment que les modalités de paiement du prix n'étaient pas clairement définies dans l'acte.
C'est dans ce contexte que, par acte du 22 juin 2022, les sociétés cessionnaires ont fait assigner M.[X] devant le tribunal de commerce de Lyon en sollicitant, sur le fondement du dol, la nullité de l'augmentation de capital prétendument actée le 23 juin 2020 et la réduction du prix de la cession des titres ainsi que de celui de la cession du compte-courant d'associé, considérant le montant invoqué comme fictif.
De son côté, par acte du 1er août 2022, M.[X] a fait assigner à bref délai les sociétés EB Invest et AM Invest devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir l'attribution judiciaire de l'intégralité des actions de la société Renergy. Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris, constatant la litispendance et la connexité entre la procédure lyonnaise au fond pour dol et celle dont il était saisi par M.[X], a renvoyé le dossier devant le tribunal de commerce de Lyon.
Entre temps par acte du 20 septembre 2022, les sociétés AM Invest, EB Invest et Renergy ont assigné en intervention forcée la société Elixone à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris afin qu'elle soit jointe à la procédure à bref délai initiée par M.[X].
Statuant sur cette assignation en intervention forcée, le tribunal de commerce de Paris par jugement du 13 janvier 2023 a dit les sociétés AM Invest, EB Invest et Renergy bien fondées en leurs exceptions de litispendance et de connexité, s'est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Lyon pour connaître du présent litige, dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre sa décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification, qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires et condamné les sociétés AM Invest, EB Invest et Renergy aux dépens.
La société Elixone a relevé appel de cette décision, le 1er février 2023. C'est l'objet de la présente instance.
Ainsi qu'elle y a été autorisée par ordonnance du 3 février 2023, la société Elixone a par acte du 16 février 2023, fait assigner à jour fixe les sociétés Holding EB Invest, AM Invest et Renergy pour l'audience du 9 mai 2023.
Par conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 mai 2023, la société Elixone demande à la cour:
- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 janvier 2023 en ce qu'il a dit les sociétés AM Invest, EB Invest et Renergy bien fondées en leurs exceptions de litispendance et de connexité et s'est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Lyon pour connaitre du litige et débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, le confirmer en ce qu'il a condamné les sociétés AM Invest, EB Invest et Renergy aux dépens,
- statuant à nouveau, à titre principal, juger que le tribunal de commerce de Paris a statué ultra petita concernant l'exception de connexité dont il n'était pas saisi, renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Nanterre, subsidiairement, rejeter la demande de jonction avec l'affaire principale engagée par M.[X] pendante devant le tribunal de commerce de Lyon, déclarer le tribunal de commerce de Paris territorialement incompétent, renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Nanterre, à défaut, prononcer un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive non susceptible de recours statuant sur la propriété des titres de la société Renergy en raison de l'instance en cours devant le tribunal de commerce de Lyon, en tout état de cause, rejeter l'intégralité des prétentions des sociétés Renergy, EB Invest et AM Invest et condamner chacune des sociétés EB Invest et AM Invest à lui payer 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de frais d'huissier relatifs aux constats et aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 mars 2023, les sociétés AM Invest, EB Invest et Renergy demandent à la cour:
- à titre principal de confirmer le jugement du 13 janvier 2023 en ce qu'il a renvoyé la présente affaire devant le tribunal de commerce de Lyon, en conséquence, déclarer recevable et bien fondée l'intervention forcée de la société Elixone, déclarer que le jugement du 13 janvier 2023 n'a pas statué ultra petita, prononcer son dessaisissement au profit du tribunal de commerce de Lyon et rejeter les demandes de la société Elixone,
- à titre subsidiaire, de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Elixone, ainsi que la demande de sursis à statuer soulevée par la société Elixone, et condamner la société Elixone à restituer à la société Renergy la somme de 573.570,25 euros, réglée de façon indue.
- en tout état de cause, de condamner la SAS Elixone à payer à chacune la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
SUR CE
La société Elixone fonde sa demande d'infirmation à titre principal sur la violation de l'article 5 du code de procédure civile en ce que le tribunal a statué ultra petita en retenant l'exception de connexité et seulement subsidiairement sur le rejet de l'exception d'incompétence territoriale.Toutefois,l'exception d'incompétence qui avait été soulevée devant le tribunal et qui a été implicitement rejetée par le jugement doit nécessairement être appréciée liminairement.
- Sur la compétence
La société Elixone soutient que le tribunal de commerce de Paris était territorialement incompétent pour connaitre des prétentions des sociétés AM Invest, Holding EB Invest et Renergy et aurait dû se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre, son siège social étant situé à Clichy (92110) dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre.
Le tribunal en se dessaisissant au profit du tribunal de commerce de Lyon et en déboutant les parties de leurs plus amples demandes ou contraires a implicitement rejeté l'exception d'incompétence territoriale qui était soulevée.
Si aux termes de l'article 42 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, les sociétés intimées soutiennent à juste titre que cette règle de compétence trouve une exception en cas d'intervention forcée.
Il résulte en effet de l'article 333 du code de procédure civile que ' Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence'.
A la date de délivrance de l'assignation en intervention forcée, soit le 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris se trouvait déjà et encore saisi de l'instance engagée par M.[X], son dessaissement n'étant intervenu que le 4 novembre 2022.
Le renvoi intervenu postérieurement devant le tribunal de commerce de Lyon est indifférent, la compétence s'appréciant au jour de l'assignation.
En conséquence, la société Elixone, appelée en intervention forcée, ne pouvait décliner la compétence du tribunal de commerce de Paris et c'est à juste titre que le tribunal a implicitement rejeté cette exception d'incompétence.
- Sur l'article 5 du code de procédure civile
Selon l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La SAS Elixone soutient que le tribunal de commerce de Paris, qui n'était saisi que d'une demande de jonction de l'instance, ouverte sur l'assignation en intervention forcée, avec l'instance que M.[X] avait engagée devant ce même tribunal à l'encontre des sociétés AM Invest, EB Invest et Renergy, a statué ultra petita en se prononçant sur une exception de connexité dont il n'était pas saisi.
Les sociétés AM Invest, EB Invest et Renergy répliquent que leur demande initiale de litispendance s'est transformée à l'audience en exception de connexité puisque l'affaire principale avait été renvoyée devant le tribunal de commerce de Lyon, cette question ayant été débattue à l'audience du 24 novembre 2022.
Si dans leur assignation en intervention forcée délivrée le 20 septembre 2022, les sociétés AM Invest, EB Invest et Renergy sollicitaient la jonction avec l'instance introduite par M.[X] à leur encontre devant le tribunal de commerce de Paris, il ressort des termes du jugement que leur demande a évolué à l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle l'affaire a été retenue. En effet, à la date des débats, le tribunal de commerce de Paris n'était plus saisi de l'instance initiée par M.[X] puisqu'il s'en était dessaisi par jugement du 4 novembre 2022 au profit du tribunal de commerce de Lyon.
Il résulte des mentions du jugement dont appel, qu'avant de faire application de l'article 101 du code de procédure civile, le juge du tribunal de commerce de Paris chargé d'instruire l'instance en intervention forcée a soumis au débat contradictoire l'impossibilité matérielle de prononcer la jonction et que les parties ayant convenu de cette impossibilité, ont en conséquence demandé au tribunal:
- s'agissant des sociétés demanderesses, de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon eu égard au fait qu'il existe entre les procédures pendantes à Lyon un tel lien qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble,
- s'agissant de la société Elixone, de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre, à raison du lieu de son siège social à Clichy.
Il résulte de l'article 103 du code de procédure civile que l'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire. En l'espèce, si la connexité a été invoquée au jour de l'audience, le 24 novembre 2022, c'est à raison de l'évolution très récente de la situation procédurale, tenant au fait que le tribunal de commerce s'était dessaisi de l'instance originaire le 4 novembre 2022.
Il s'ensuit que le tribunal n'a pas statué ultra petita en retenant la connexité et en décidant de se dessaisir de l'instance en intervention forcée au profit du tribunal de commerce de Lyon.
- sur la connexité
Il résulte de l'article 101 du code de procédure civile, que s'il existe entre les affaires portées devant deux juridictions distinctes un tel lien qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
La société Elixone fait valoir qu'il n'existe aucun lien suffisant entre les deux instances, que les demandes à son encontre sont dilatoires, n'ayant pour seul objectif que de gagner du temps pour éviter qu'il ne soit statué sur la propriété des titres de Renergy, que les cessionnaires tentent de faire croire à l'existence d'un lien entre les instances en inventant un paiement des titres entre ses mains, alors que rien de tel n'a jamais été convenu, le prix de cession étant réalisé par l'intermédiaire d'un crédit vendeur en deux échéances. Elle affirme que les paiements réalisés par la société Renergy entre ses mains correspondent uniquement à des prestations qu'elle a réalisées, que c'est de mauvaise foi et pour les besoins de la cause que la comptabilité de la société Renergy a ultérieurement été modifiée s'agissant de ses factures.
Les sociétés intimées répliquent qu'en exécution de l'acte de cession, des paiements ont été effectués soit directement à M.[X] par crédit de son ancien compte courant d'associé, soit, à la demande de ce dernier, entre les mains de la société Elixone dont il est le président et l'actionnaire unique. Elles précisent que le caractère effectif de ce paiement n'a pas été remis en cause, seule son affectation étant contestée, que toutefois les prestations facturées par la société Elixone pour justifier d'une affectation étrangère au prix de cession sont fictives.
L'instance initiée par M.[X], désormais pendante devant le tribunal de commerce de Lyon, tend à obtenir la restitution des titres cédés, nantis au profit du cédant, pour défaut de paiement du prix de cession par les sociétés AM Invest et Holding EB Invest. La détermination de la propriété des titres cédés dépend notamment de l'appréciation qui sera faite de l'affectation des règlements reçus par la société Elixone, une telle appréciation ne pouvant se faire sans que la société Elixone ne participe au débat.
C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a retenu l'existence d'un lien entre l'instance engagée par M.[X] et l'assignation en intervention forcée de la société Elixone, justifiant dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'instruire et de faire juger les deux instances ensemble. Le jugement sera confirmé en ce que retenant l'exception de connexité il s'est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Lyon.
- Sur la jonction
La société Elixone sollicite le rejet de la demande de jonction. Cependant cette demande est sans objet devant la présente cour, dans la mesure où les sociétés intimées, qui avaient pris acte en première instance de l'impossibilité pour le tribunal de commerce de Paris de prononcer la jonction, ne présentent pas une telle demande à hauteur d'appel, l'impossibilité de joindre restant la même à hauteur d'appel.
- Sur le sursis à statuer
A défaut pour la cour de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre, la société Elixone reprend la demande qu'elle avait présentée en première instance de surseoir à statuer en l'attente d'une décision définitive non susceptible de recours statuant sur la propriété des titres de Renergy.
Cette demande de sursis à statuer se rapporte à la demande en paiement formée par la société Renergy contre la société Elixone fondée sur l'enrichissement sans cause au titre des règlements perçus.
La société Renergy n'a présenté cette demande devant la présente cour qu'à titre subsidiaire pour le cas où il n'aurait pas été fait droit à l'exception de connexité, ce qui n'est pas le cas.
La cour ayant confirmé le dessaisissement du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Lyon, n'a pas à se prononcer sur cette demande qui relève désormais de la compétence du tribunal de commerce de Lyon.
- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société Elixone, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas à ce stade de la procédure de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque, ni en première instance, ni à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Elixone aux dépens d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT