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Cour de cassation, 22 mai 1991. 89-21.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.018

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de développement industriel et automobile du Faso A (DIAFA), société anonyme de droit burkinatsé, dont le siège social est à Ouagadougou, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre B), au profit de la Banque internationale pour l'Afrique occidentale (BIAO), dont le siège social est ... (8e), ayant son service contentieux, ... (8e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Y..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société DIAFA, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la BIAO, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1989), que la société Développement industriel et automobile du Faso (société DIAFA) a acheté des tracteurs et des semi-remorques à la SA Decauville, une partie du prix devant être payée par crédit acheteur ; que ce crédit a été consenti par la Banque internationale pour l'Afrique occidentale (BIAO), qui a reçu mandat de payer le fournisseur contre présentation de certains documents ; que la SA Decauville a cédé son fonds de commerce à la SI Decauville ; que la commande a été sous-traitée à la société Demico ; que le matériel livré s'est révélé non conforme et comme présentant des vices de fabrication ; qu'en exécution de la convention de crédit acheteur, la BIAO a payé à la SI Decauville des sommes déterminées ; qu'un litige a opposé la société DIAFA aux sociétés SA Decauville, SI Decauville, Demico et à la BIAO ; que le tribunal a donné acte à la SA Decauville de ce qu'elle avait absorbé la SI Decauville, a dit n'y avoir lieu à résolution de la vente, a condamné la SA Decauville à restituer à la société DIAFA une certaine somme à titre de réduction du prix et à lui verser des dommages-intérêts, a débouté la société DIAFA de son action en responsabilité dirigée contre la BIAO et a condamné la société DIAFA à régler à celle-ci le solde du crédit acheteur échu à la date du jugement outre intérêts ; qu'en cause d'appel, la société DIAFA s'est désistée de son appel en tant qu'il était dirigé contre les intimés autres que la BIAO ; Attendu que la société DIAFA fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité contractuelle dirigée contre la BIAO, alors, selon le pourvoi, que ne déduit pas de ses propres constatations les conséquences qui en découlent et viole l'article 1142 du Code civil la cour d'appel qui refuse de sanctionner le banquier qui, au vu de factures comportant de nombreuses ratures et surcharges matérielles, a, unilatéralement et sans avoir interrogé préalablement le donneur d'ordre, payé à une SI Decauville les sommes dues à la SA Decauville, seule bénéficiaire du marché expressément visé à la convention d'ouverture de crédit ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société DIAFA qui, en première instance, avait obtenu la condamnation de la SA Decauville à lui payer une indemnité, s'était désistée de son appel à l'égard de cette société en raison de l'accord intervenu entre les parties ; qu'elle a relevé aussi, concernant la convention de crédit acheteur, que le véritable contractant, la SA Decauville, n'avait jamais contesté avoir été payé ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société DIAFA avait reçu réparation du seul préjudice établi par elle et résultant de la défectuosité du matériel acheté à la SA Decauville et qu'à le supposer démontré, le comportement fautif de la BIAO dans l'exécution de ses obligations résultant du contrat de crédit acheteur qui la liait à la société DIAFA n'avait entraîné pour celle-ci aucune conséquence dommageable, dès lors que le fournisseur désigné dans cette convention avait reçu le paiement qui lui était destiné, elle a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société DIAFA reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la BIAO le solde en capital et intérêts du crédit acheteur ainsi que les intérêts de retard stipulés à la convention d'ouverture de crédit au seul motif, selon le pourvoi, que ni le principe, ni le montant de la créance des intérêts de retard contractuellement stipulés ne sont contestés par la société DIAFA, alors que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 21 septembre 1988, la société DIAFA avait expressément contesté à la BIAO le droit au remboursement de l'intégralité du crédit acheteur dès lors que 50 % des sommes dues lui avaient déjà été réglées par la Banque libano-française au titre de l'engagement de garantie souscrit par cette dernière banque à l'article 15 de la convention d'ouverture de crédit, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a simultanément dénaturé les conclusions de la société DIAFA en affirmant faussement que le montant de la créance n'était pas contesté, en violation de l'article 1134 du Code civil, omis de répondre à ce chef de conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dès lors que pour s'opposer à la demande de la BIAO tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui payer, outre les sommes dues en principal et intérêts, les intérêts de retard contractuellement prévus, la société DIAFA se bornait à soutenir qu'on ne saurait allouer des intérêts de retard pour le remboursement d'une somme qui n'était pas due, la cour d'appel qui, ayant retenu le bien-fondé de la demande principale, a accueilli la demande portant sur les intérêts de retard, au motif que ni le principe de cette créance, ni son montant n'étaient contestés, a répondu, sans les dénaturer, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DIAFA, envers la BIAO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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