Cour de cassation, 10 septembre 2009. 08-16.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.559
Date de décision :
10 septembre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident qui sont identiques :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 2008), que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Védior bis aux droits de laquelle vient la société Randstad, a été victime d'un accident, le 10 novembre 2001 alors qu'il effectuait une mission pour la société Hays Logistique France aux droits de laquelle vient la société Kuehne + Nagel ; qu'en freinant sur son chariot élévateur, il a glissé et a eu le pied coincé entre sa machine et un engin venant à sa rencontre ; que cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Lens au titre de la législation professionnelle, une incapacité permanente partielle de 9 % lui ayant été reconnue lors de la consolidation de son état fixée au 16 mai 2004 ; que M. X... a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur contre les deux sociétés ;
Attendu que les sociétés Kuehne + Nagel et Randstad font grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence d'une faute inexcusable prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ne se présume pas et qu'il incombe au salarié victime d'un accident du travail de rapporter la preuve que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'au cas présent, M. X... se contentait, dans ses écritures visées par la cour d'appel, de reprocher à la société Kuehne + NageL de ne pas avoir vérifié son aptitude à conduire un engin élévateur, ni contrôlé ses connaissances des consignes de sécurité ; qu'à aucun moment, il n'invoquait le moindre élément relatif à l'organisation de la circulation des engins dans les locaux de l'entreprise ; qu'en considérant néanmoins que l'insuffisance des mesures prises par l'employeur était démontrée par la seule survenance de l'accident et en reprochant à la société exposante de ne pas faire état de mesures prises pour organiser la circulation des engins dans ses locaux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 452 1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction et qu'il ne saurait fonder sa décision sur des moyens que les parties n'ont pas été mises en mesure de discuter contradictoirement ; qu'au cas présent, la cour d'appel a expressément relevé que M. X... avait, au cours de l'audience d'appel, soutenu les conclusions écrites déposées antérieurement ; qu'il n'avait à aucun moment dans ses écritures soulevé de moyen relatif à l'absence de mesure prise par la société Kuehne + Nagel pour organiser la circulation des engins dans ces locaux, de sorte que cette entreprise n'avait nullement besoin de produire des éléments sur ce point dans ses écritures ; qu'en reprochant néanmoins à la société Kuehne + Nagel de ne faire « état d'aucune mesure prise pour organiser la circulation des engins de manutention appelés à intervenir sur un même site dans une même allée », sans l'avoir préalablement invitée à présenter des observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que les moyens retenus par la cour d'appel sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait,
d'une part, que la société aurait dû avoir conscience du danger lié à la conduite d'engins de manutention, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures de prévention nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé au cours de la manoeuvre ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l'employeur avait commis une faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Kuehne + Nagel et Randstad aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Kuehne + Nagel
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur X... le 10 novembre 2001 était dû à la faute inexcusable de la société KUEHNE + NAGEL, entreprise utilisatrice substituée à la société VEDIOR BIS dans la direction du salarié, d'AVOIR fixé à son taux maximum la majoration de rente servie à Monsieur X..., d'AVOIR ordonné une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices esthétique, de douleur et d'agrément subis par Monsieur X... et d'AVOIR ordonné une enquête confiée au directeur de la DRASS pour recueillir des informations concernant l'existence d'une perte de possibilité de promotion professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE : Sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur : commet une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale l'employeur qui manque à l'obligation de résultat à laquelle, en vertu du contrat de travail, il est tenu envers le salarié en matière de sécurité lorsqu'ayant ou ayant dû avoir conscience du danger auquel il expose ce dernier, il ne prend pas les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le 10 novembre 2001 à 11 heures au cours d'une mission qu'il effectuait pour le compte de la société HAYS LOGISTIQUE FRANCE depuis le 4 novembre 2001, Monsieur Y...
X... a glissé de son chariot élévateur en freinant pour éviter l'engin autoporté venant à sa rencontre qu'il a néanmoins heurté, de sorte que son pied s'est trouvé coincé entre les deux engins ; S'agissant de la conscience du danger : que le risque lié à la conduite d'engins de manutention ne pouvait être ignoré par l'employeur ; qu'en l'espèce, il s'avère que l'accident s'est produit du fait que deux engins de manutention se sont trouvés soudainement face à face dans la même allée lancés à une vitesse qui ne leur a pas permis de s'éviter malgré un freinage d'urgence ; s'agissant des mesures prises : qu'en application de l'article L 230-2 du code du travail, il appartient au chef d'établissement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, mesures qui comprennent des actions de prévention, d'information, de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que cette obligation de sécurité est une obligation de résultat, notamment en ce qui concerne le risque d'accident du travail ; or, qu'il est manifeste que l'entreprise utilisatrice substituée dans le pouvoir de direction de l'employeur n'a pas pris les mesures de prévention nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé au cours de la manoeuvre qu'il lui a été demandé d'exécuter ; qu'en effet, l'entreprise utilisatrice qui a pour activité l'entreposage, le stockage, la préparation de commandes et le conditionnement de produits finis pour le compte de clients industriels ou spécialisés dans la grande distribution (et qui emploie à cet effet plus de 3650 salariés répartis entre plusieurs agences) ne fait état d'aucune mesure prise pour organiser la circulation des engins de manutention appelés à intervenir sur un même site dans une même allée, mais se borne à invoquer les compétences et l'expérience de Monsieur Y...
X..., titulaire d'un certificat de capacité professionnelle depuis le 14 octobre 1994, qualifié par plusieurs années de pratique qui était déjà intervenu à plusieurs reprises au sein de l'entreprise, et à réfuter pour absence de preuve l'explication de l'intéressé évoquant une défaillance mécanique des véhicules impliqués dans l'accident (freins et signal d'arrêt d'urgence qui n'auraient pas fonctionné) ; que cependant, l'accident démontre qu'en ce qui concerne la prévention, l'information, la formation et l'organisation, toutes les précautions possibles n'avaient pas été prises pour l'éviter ; que, dès lors, en omettant volontairement de prendre les mesures de sécurité et de prévention des risques qui s'imposaient, l'employeur a commis, alors qu'il devait avoir conscience du danger, une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; que le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale sera donc réformé en ce sens ; sur la faute de la victime : que constitue une faute intentionnelle de la victime au sens de l'article L.453-1 al. 1 du Code de la Sécurité sociale la faute résultant d'un acte volontaire accompli avec l'intention de causer des lésions corporelles, ce qui implique l'intention de créer le dommage et non seulement le risque ; quant à la faute inexcusable de la victime visée à l'alinéa 2 du même article, elle s'entend d'une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; or, que même si Monsieur Y...
X... a perdu le contrôle de son véhicule, ainsi que l'a déclaré Monsieur Z..., témoin de l'accident, cette circonstance ne saurait caractériser une intention volontaire de s' affranchir des règles de sécurité ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter la faute intentionnelle ou inexcusable de la victime au sens de l'article L.453-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les conséquences indemnitaires : que conformément aux dispositions des articles L.452-1, L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime d'un accident du travail a droit à une indemnisation complémentaire ; sur la majoration de la rente : que dès lors que le moyen tiré de l'absence de faute inexcusable de l'employeur est écarté et que la victime n'a pas commis de faute inexcusable, aucun argument ne s'oppose à la demande de Monsieur Y...
X... tendant à la majoration au taux maximum de la rente qui lui est servie par l'organisme social ; qu'en conséquence, il y a lieu de fixer à son taux maximum la majoration de la rente servie par l'organisme social à Monsieur Y...
X... ; que le jugement sera réformé en ce sens ; Sur l'indemnisation des préjudices extra patrimoniaux subis par la victime ; que selon les dispositions de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale : « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de Sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 p. 100, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation (...) ; que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; que Monsieur Y...
X..., né le 19 avril 1956, a subi une fracture du pied gauche qui après la consolidation des lésions au 16 mai 2004, laisse subsister une incapacité permanente partielle dont le taux a été fixé à 9 % ; que l'accident du travail étant dû à la faute inexcusable de l'employeur, sans que le salarié lui-même ait commis une faute inexcusable, le salarié victime a droit à une réparation intégrale des préjudices de souffrances physiques et morales, esthétiques, d'agrément et de perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle visés à l'article précité ; que l'évaluation de ces préjudices nécessite le recours à la mesure d'expertise que sollicite Monsieur Y...
X... ; que, dès lors, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices à caractère personnel visés au premier alinéa de l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, il y a lieu : - d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer le préjudice causé par la douleur et les préjudices esthétiques et d'agrément en application des articles L.141-1 et R.141-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale et une enquête confiée au directeur régional des Affaires sanitaires et sociales en application de l'article R.142-22 du Code de la Sécurité sociale, afin de déterminer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle qu'il n'y a pas lieu d'exclure avant les conclusions de cette enquête et, eu égard à l'importance du préjudice subi par la victime, de condamner la société VEDIOR BIS à verser à Monsieur Y...
X... une somme de 3.000 ) à titre de provision sur le montant de la réparation de son préjudice (tous chefs de demandes confondus) ; que le jugement sera réformé en ce sens » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'une faute inexcusable prévue à l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ne se présume pas et qu'il incombe au salarié victime d'un accident du travail de rapporter la preuve que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'au cas présent, Monsieur X... se contentait, dans ses écritures visées par la Cour d'appel, de reprocher à la société KUEHNE + NAGEL de ne pas avoir vérifié son aptitude à conduire un engin élévateur, ni contrôlé ses connaissances des consignes de sécurité ; qu'à aucun moment, il n'invoquait le moindre élément relatif à l'organisation de la circulation des engins dans les locaux de l'entreprise ; qu'en considérant néanmoins que l'insuffisance des mesures prises par l'employeur était démontrée par la seule survenance de l'accident et en reprochant à la société exposante de ne pas faire état de mesures prises pour organiser la circulation des engins dans ses locaux, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne saurait fonder sa décision sur des moyens que les parties n'ont pas été mises en mesure de discuter contradictoirement ; qu'au cas présent, la Cour d'appel a expressément relevé que Monsieur X... avait, au cours de l'audience d'appel, soutenu les conclusions écrites déposées antérieurement ; qu'il n'avait à aucun moment dans ses écritures soulevé de moyen relatif à l'absence de mesure prise par la société KUEHNE + NAGEL pour organiser la circulation des engins dans ces locaux, de sorte que cette entreprise n'avait nullement besoin de produire des éléments sur ce point dans ses écritures ; qu'en reprochant néanmoins à la société KUEHNE + NAGEL de ne faire « état d'aucune mesure prise pour organiser la circulation des engins de manutention appelés à intervenir sur un même site dans une même allée », sans l'avoir préalablement invitée à présenter des observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Vedior bis.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur X... le 10 novembre 2001 était dû à la faute inexcusable de la société KUEHNE-NAGEL, entreprise utilisatrice substituée à la société VEDIOR BIS dans la direction du salarié, d'avoir fixé à son taux maximum la majoration de rente servie à Monsieur X..., d'avoir ordonné une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices esthétique, de douleur et d'agrément subis par Monsieur X..., d'avoir ordonné une enquête confiée au Directeur de la DRASS pour recueillir des informations concernant l'existence d'une perte de possibilité de promotion professionnelle, et d'avoir condamné la société VEDIOR BIS à verser à Monsieur X... une somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité qui devra lui être allouée.
AUX MOTIFS QUE sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur, commet une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale l'employeur qui manque à l'obligation de résultat à laquelle, en vertu du contrat de travail, il est tenu envers le salarié en matière de sécurité lorsqu'ayant ou ayant dû avoir conscience du danger auquel il expose ce dernier, il ne prend pas les mesures nécessaires pour l'en préserver; que le 10 novembre 2001 à 11 heures au cours d'une mission qu'il effectuait pour le compte de la société HAYS LOGISTIQUE FRANCE depuis le 4 novembre 2001, Monsieur Y...
X... a glissé de son chariot élévateur en freinant pour éviter l'engin autoporté venant à sa rencontre qu'il a néanmoins heurté, de sorte que son pied s'est trouvé coincé entre les deux engins ; s'agissant de la conscience du danger, que le risque lié à la conduite d'engins de manutention ne pouvait être ignoré par l'employeur; qu'en l'espèce, il s'avère que l'accident s'est produit du fait que deux engins de manutention se sont trouvés soudainement face à face dans la même allée lancés à une vitesse qui ne leur a pas permis de s'éviter malgré un freinage d'urgence ; s'agissant des mesures prises, qu'en application de l'article L du code du travail, il appartient au chef d'établissement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, mesures qui comprennent des actions de prévention, d'information, de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que cette obligation de sécurité est une obligation de résultat, notamment en ce qui concerne le risque d'accident du travail; or, qu'il est manifeste que l'entreprise utilisatrice substituée dans le pouvoir de direction de l'employeur n'a pas pris les mesures de prévention nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé au cours de la manoeuvre qu'il lui a été demandé d'exécuter; qu'en effet, l'entreprise utilisatrice qui a pour activité l'entreposage, le stockage, la préparation de commandes et le conditionnement de produits finis pour le compte de clients industriels ou spécialisés dans la grande distribution (et qui emploie à cet effet plus de 3650 salariés répartis entre plusieurs agences) ne fait état d'aucune mesure prise pour organiser la circulation des engins de manutention appelés à intervenir sur un même site dans une même allée, mais se borne à invoquer les compétences et l'expérience de Monsieur Y...
X..., titulaire d'un certificat de capacité professionnelle depuis le 14 octobre 1994, qualifié par plusieurs années de pratique qui était déjà intervenu à plusieurs reprises au sein de l'entreprise, et à réfuter pour absence de preuve l'explication de l'intéressé évoquant une défaillance mécanique des véhicules impliqués dans l'accident (freins et signal d'arrêt d'urgence qui n'auraient pas fonctionné); que cependant, l'accident démontre qu'en ce qui concerne la prévention, l'information, la formation et l'organisation, toutes les précautions possibles n'avaient pas été prises pour l'éviter; que, dès lors, en omettant volontairement de prendre les mesures de sécurité et de prévention des risques qui s'imposaient, l'employeur a commis, alors qu'il devait avoir conscience du danger, une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale; que le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale sera donc réformé en ce sens ; sur la faute de la victime, que constitue une faute intentionnelle de la victime au sens de l'article L. 453-1 al. 1 du Code de la Sécurité sociale la faute résultant d'un acte volontaire accompli avec l'intention de causer des lésions corporelles, ce qui implique l'intention de créer le dommage et non seulement le risque; quant à la faute inexcusable de la victime visée à l'alinéa 2 du même article, elle s'entend d'une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience; or, que même si Monsieur Y...
X... a perdu le contrôle de son véhicule, ainsi que l'a déclaré Monsieur Z..., témoin de l'accident, cette circonstance ne saurait caractériser une intention volontaire de s' affranchir des règles de sécurité; que, dès lors, il y a lieu d'écarter la faute intentionnelle ou inexcusable de la victime au sens de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale; sur les conséquences indemnitaires, que conformément aux dispositions des articles L.452-1, L. 4 52-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime d'un accident du travail a droit à une indemnisation complémentaire; sur la majoration de la rente, que dès lors que le moyen tiré de l'absence de faute inexcusable de l'employeur est écarté et que la victime n'a pas commis de faute inexcusable, aucun argument ne s'oppose à la demande de Monsieur Y...
X... tendant à la majoration au taux maximum de la rente qui lui est servie par l'organisme social; qu'en conséquence, il y a lieu de fixer à son taux maximum la majoration de la rente servie par l'organisme social à Monsieur Y...
X...; que le jugement sera réformé en ce sens ; sur l'indemnisation des préjudices extra patrimoniaux subis par la victime, que selon les dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale : «indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de Sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle; que si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 p. 100, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation (...);que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur; que Monsieur Y...
X..., né le 19 avril 1956, a subi une fracture du pied gauche qui après la consolidation des lésions au 16 mai 2004, laisse subsister une incapacité permanente partielle dont le taux a été fixé à 9 %; que l'accident du travail étant dû à la faute inexcusable de l'employeur, sans que le salarié lui-même ait commis une faute inexcusable, le salarié victime a droit à une réparation intégrale des préjudices de souffrances physiques et morales, esthétiques, d'agrément et de perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle visés à l'article précité; que l'évaluation de ces préjudices nécessite le recours à la mesure d'expertise que sollicite Monsieur Y...
X... ; que, dès lors, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices à caractère personnel visés au premier alinéa de l'article L 452-3 du~ Code de la Sécurité Sociale, il y a lieu : - d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer le préjudice causé par la douleur et les préjudices esthétiques et d'agrément en application des articles L. 14 1-1 et R. 14 1-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale et une enquête confiée au directeur régional des Affaires sanitaires et sociales en application de l'article R. 142-22 du Code de la Sécurité sociale, afin de déterminer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle qu'il n'y a pas lieu d'exclure avant les conclusions de cette enquête et, eu égard à l'importance du préjudice subi par la victime, de condamner la société VEDIOR BIS à verser à Monsieur Y...
X... une somme de 3.000 ) à titre de provision sur le montant de la réparation de son préjudice (tous chefs de demandes confondus); que le jugement sera réformé en ce sens »;
1°) ALORS QUE l'existence d'une faute inexcusable prévue à l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ne se présume pas ; qu'il incombe au salarié victime d'un accident du travail de rapporter la preuve que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, Monsieur X... se contentait, dans ses écritures visées par la Cour d'appel, de reprocher à la société KUEHNE-NAGEL de ne pas avoir vérifié son aptitude à conduire un engin élévateur, ni contrôlé ses connaissances des consignes de sécurité ; Qu'à aucun moment, il n'invoquait le moindre élément relatif à l'organisation de la circulation des engins dans les locaux de l'entreprise ; Qu'en considérant néanmoins que l'insuffisance des mesures prises par l'employeur était démontrée par la seule survenance de l'accident et, en reprochant à la société KUEHNE-NAGEL de ne pas faire état de mesures prises pour organiser la circulation des engins dans ses locaux, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L.452-1 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil.
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'il ne saurait fonder sa décision sur des moyens que les parties n'ont pas été en mesure de discuter contradictoirement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que Monsieur X... avait, au cours de l'audience d'appel, soutenu les conclusions écrites déposées antérieurement ; Qu'il n'avait à aucun moment dans ses écritures soulevé de moyen relatif à l'absence de mesure prise par la société KUEHNE-NAGEL pour organiser la circulation des engins dans ses locaux, de sorte que cette entreprise n'avait nullement besoin de produire des éléments sur ce point dans ses écritures ; Qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de ne faire « état d'aucune mesure prise pour organiser la circulation des engins de manutention appelés à intervenir sur un même site dans une même allée », sans avoir préalablement invitée les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique