Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-42.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.353
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société l'Amy, société anonyme, dont le siège social est ... (13ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre C), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., à Maison-Laffitte (Yvelines),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société l'Amy, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1989), que M. X..., engagé le 24 avril 1980 par la société L'Amy et devenu directeur des ventes, a été licencié par lettre du 5 janvier 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel d'indemnité de congés payés, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, placé à un poste de haute responsabilité dans l'entreprise, reconnaissait éprouver des difficultés professionnelles au cours de ses années d'exercice, mais n'a pas retenu qu'elles constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlent et, par suite, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis d'un courrier adressé à son employeur par le salarié, dans lequel celui-ci lui reproche la malhonnêteté de son "comportement humain", tant "moral" que "physique" et "technique", son incompétence professionnelle et son absence de responsabilité, et lui avoue avoir exécuté son travail "dans l'incohérence permanente de votre supérieur ou de son environnement", décider que les difficultés relationnelles ainsi avouées par le salarié n'avaient pas perturbé son comportement professionnel ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, hors de toute dénaturation, que l'activité commerciale de l'entreprise avait progressé pendant la période où M. X... était directeur des ventes et qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause sa compétence ;
Qu'en l'état de ces constatations elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société l'Amy, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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