Cour de cassation, 26 février 2002. 98-44.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-44.380
Date de décision :
26 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° P 98-44.380 et T 99-43.077 formés par Mme Stéphanie X..., demeurant ...,
en cassation d'un même arrêt rendu le 23 avril 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale) , au profit de la société MCC Distribution, dont le siège est immeuble Les Paletuviers, zone industrielle La Lézarde, 97232 Le Lamentin,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société MCC Distribution, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois P 98-44.380 et T 99-43.077 ;
Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire comptable par la société MCC Distribution, le 30 octobre 1991 ;
qu'elle a été licenciée pour faute grave le 13 juillet 1992 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire, d'indemnités de préavis et de congés payés et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses prétentions à l'exception de l'indemnité de préavis alors, selon le moyen, que le licenciement même justifié par une cause réelle et sérieuse ne doit pas être vexatoire et qu'à défaut l'employeur peut être condamné à des dommages-intérêts ; que le jugement dont la salariée a demandé la confirmation avait relevé que le licenciement de Mme X... était intervenu dans des conditions vexatoires en raison de la brutalité de la rupture; qu'en omettant de se prononcer sur le point de savoir si les circonstances de la rupture ne pouvaient constituer une faute ouvrant droit pour la salariée à la réparation de son préjudice moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail, 1382 du Code civil et 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, une omission de statuer ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; qu'elle ne saurait donc ouvrir la voie de la cassation ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts qu'à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu qu'en fixant à la date de versement des sommes que l'employeur a payées à la salariée au titre de l'exécution provisoire en vertu du jugement infirmé, le point de départ des intérêts légaux dus par Mme X... sur les sommes à rembourser à la société MCC Distribution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions relatives au point de départ des intérêts légaux dus par Mme X... sur les sommes qu'il l'a condamnée à rembourser à la société MCC Distribution, l'arrêt rendu le 23 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts légaux sur les sommes devant être remboursées par Mme X... courront à compter de la notification valant mise en demeure de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France le 3 avril 1998 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MCC Distribution ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.
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