Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 3-4
N° RG 22/05010 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFWJ
Ordonnance n° 2023/M135
ORDONNANCE DE RADIATION
Nous, Anne-Laurence CHALBOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, greffier,
Vu l'instance opposant :
M. [U] [Z]
Représentant : Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
à
M. [G] [C]
Représentant : Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [J] [C]
Représentant : Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [U] [Z] le 5 avril 2022 à l'encontre d'un jugement du 31 mars 2022 du tribunal de commerce de Marseille,
Vu les conclusions de sursis à statuer reçus de Me Guy JULLIEN le 23 juin 2022 et de Me Yann PREVOST le 30 juin 2022,
Vu notre courrier du 30 juin 2022 informant les parties que les conclusions de sursis à statuer ne seront pas audiencées car une transaction est en cours,
Vu le courrier en date du 28 octobre 2022 invitant les parties à informer la cour sur l'avancement de la transaction dans le délai de 15 jours à peine de radiation,
Vu le courrier de Me Guy JULLIEN du 8 novembre 2022 nous informant que la transaction doit être finalisée en janvier 2023,
Vu notre courrier du 1er février 2023 demandant aux parties la confirmation sous quinzaine que la transaction devant être finalisée en janvier 2023 a été signée, et de conclure en conséquence,
Vu le courrier de Me Yann PREVOST du 15 février 2023 nous informant que la transaction a bien été signée mais que les conditions suspensives stipulées n'ont pas pu être réalisées, rendant ainsi l'accord caduc de plein droit,
Vu notre courrier du 28 février 2023 invitant les parties à conclure au fond puisque l'accord est devenu caduc, la cour n'étant saisie que de conclusions de sursis à statuer devenues sans objet,
Vu notre courrier du 16 mai 2023 invitant les parties à donner suite à notre soit-transmis du 28 février 2023 dans un délai d'un mois à peine de radiation,
Attendu qu'il n'a pas été donné suite, dans les délais impartis, à ces injonctions ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence à radiation de l'instance pour absence de diligences des parties ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires en cours,
Disons qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement de la diligence omise.
Fait à [Localité 2], le 21 juin 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties le : 21 juin 2023
copie adressée aux parties le : 21 juin 2023
Le greffier
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