Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°529
N° RG 22/02058 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STON
S.E.L.A.R.L. [Z] MJ-O
C/
S.A.R.L. AVI
S.E.L.A.R.L. DELAERE (INTERVENANT FORCÉE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BOURGES
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2023
ARRÊT :
Réputée contradictoire , prononcé publiquement le 05 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [Z] MJ-O
représentée par Maître [C] [Z] es-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société PL MARINE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Delphine GANOOTE-MARY de la SARL NOVUS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. AVI
immatriculée au RCS de NANTES sous le N° 513 198 747
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société en liquidation judiciaire représentée par la SARL DELAERE es qualité de Mandataire liquidateur désignée à ces fonctions par jugement du TC DE NANTES du 06 avril 2022
INTERVENANTE FORCÉE :
S.E.L.A.R.L. DELAERE & Associés
prise en la personne de Me [F] [L] es-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société AVI nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Nantes du 06 avril 2022
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2022 remis à personne morale.
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La société PL Marine est une société française spécialisée dans la fabrication des systèmes de traction et de levage de petite et moyenne capacité installés à bords des navires.
La société AVI est une société de prestations de services spécialisée dans les solutions technologiques complexes, notamment dans le domaine électrique et l'automatisation.
Le 24 août 2019, la société PL Marine a signé un premier contrat pour l'équipement de cinq bateaux, en systèmes de levage et de manutention, avec des contractants chinois, China Shipbuilding" Trading" Company ainsi que JianGnan Shipyard Group C0. Ltd.
La société PL Marine a alors fait intervenir la société AVI en lui sous-traitant l'approvisionnement et l'assemblage d'un certain nombres de composants électroniques et électriques au sein d'armoires électriques, destinées à être incorporées à ses équipements de levage.
PL Marine et AVI sont entrées en relation commerciale le l9 décembre 2019, par mail, afin de reprendre les études préalablement réalisées par la société PL Marine. PL Marine demanda alors à la société AVI d'établir un devis.
Ce devis, présenté le 6 janvier 2020, sera accepté par PL Marine le 10 janvier 2020.
Par mail du 6 mai 2020, PL Marine a transmis à la société AVI un calendrier pour l'équipement de dix navires s'étalant du 22 mai 2020 au 7 janvier 2021 et portant sur la mise en place de trois systèmes de levage et manutention pour chaque navire.
Un nouvel échéancier de livraison a été fourni par la société PL Marine précisant que les systèmes complets devront être envoyés en Chine pour les deux premiers bateaux le 27 juillet 2020 pour s'échelonner jusqu'au 4 mars 2021 pour le dernier des dix navires à équiper.
En juin 2020 la société PL Marine a validé les devis de matériel Schneider permettant de passer à l'étape suivante, la réalisation des schémas électriques dans les armoires électriques.
En octobre 2020, PL Marine a demandé l'intervention de la société Cholet Cablage afin de lui confier la réalisation en série des armoires électriques.
Par la suite, la société AVI a mis en demeure la société PL Marine de lui régler la somme de 208.l48,48 € TTC concernant la livraison de l'ensemble du matériel électronique et électrique, qu'elle avait elle-même commandé à ses fournisseurs.
La société PL Marine a alors opposé à la société AVI le principe de l'exception d'inexécution, en lui opposant un préjudice subi de son fait d'un montant de 1.581.749,45 €.
La société PL MARINE a assigné à jour fixe la société AVI pour demander le paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts.
Pour sa part, la société AVI a demandé à titre reconventionnel le paiement des factures de matériel.
Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :
- débouté la société PL Marine de sa demande de condamner la société AVI pour préjudice économique ;
- débouté la société PL Marine de sa demande de condamner la société AVI pour préjudice moral ;
- débouté la société PL Marine de ses autres demandes ;
- condamné la société PL Marine à payer à la société AVI la somme de 208.l48,59 € TTC au titre des matériels commandés et livrés à la société PL Marine, et ce avec un intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 mars 2021 ;
- débouté la société AVI de sa demande de condamnation de la société PL Marine pour procédure abusive ;
- condamné la société PL Marine à payer à la société AVI la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la société AVI de ses autres demandes ;
- dit n'y avoir lieu de s'opposer à l'exécution provisoire de droit ;
- condamné la société PL MARINE aux dépens.
La société PL MARINE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 08 Décembre 2021, et la SELARL [Z] MJO représentée par Me [C] [Z] désignée comme liquidateur judiciaire.
La société AVI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 06 avril 2022 et la SELARL DELAERE désignée comme liquidateur judiciaire.
Appelante du jugement, la SELARL [Z] MJO représentée par Me [C] [Z] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PL MARINE, par conclusions du 24 juin 2022, a demandé à la Cour de :
' DÉCLARER la SELARL [Z] M-JO, es qualité de mandataire judiciaire de la société PL MARINE recevable et bien fondé en son appel ;
' INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Nantes du 25 octobre 2021 en ce qu'il a :
Débouté la société PL Marine de sa demande de condamner la société AVI pour préjudice économique,
Débouté la société PL Marine de sa demande de condamner la société AVI pour préjudice moral,
Débouté la société PL Marine de ses autres demandes,
Condamné la société PL Marine à payer à la société AVI la somme de 208.148,59 € TTC au titre des matériels commandés et livrés à la société PL Marine, et ce avec un intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 mars 2021,
Débouté la société AVI de sa demande de condamnation de la société PL Marine pour procédure abusive,
Condamné la société PL Marine à payer à la société AVI la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société PL Marine aux dépens dont frais de Greffe liquidés à 72.32 € TTC ;
' CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Nantes du 25 octobre 2021 uniquement en ce qu'il a :
Débouté la société AVI de sa demande de condamnation de la société PL Marine pour procédure abusive,
Débouté la société AVI de ses autres demandes,
Dit qu'il n'y a pas lieu de s'opposer à l'exécution provisoire de la décision qui est de droit,
' FIXER au passif de la société AVI représentée par la société DELAERE la somme de 1 639 786,95 euros à titre de créance au profit de la société PL MARINE représentée par la société [Z] M-JO en réparation du préjudice économique subi avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021 ;
' FIXER au passif de la société AVI représentée par la société DELAERE la somme de 150.000 euros à titre de créance au profit de la société PL MARINE représentée par la société [Z] M-JO en réparation du préjudice moral subi par cette dernière, avec intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2021 ;
' DIRE que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes intérêts ;
' CONDAMNER la société DELAERE, es qualité de liquidateur de la société AVI à payer à la société [Z] M-JO la créance de 20.000 euros pour le compte de la société PL MARINE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la société DELAERE, es qualité de liquidateur de la société AVI, aux entiers dépens.
Par courrier du 19 juillet 2022, le liquidateur judiciaire de la société AVI a écrit à la Cour ne pas constituer avocat, la procédure étant impécunieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'intimé ne comparaissant pas, il appartient à l'appelant de démontrer que sa demande d'infirmation du jugement déféré est recevable, régulière, et bien fondée.
Sur les demandes indemnitaires de la société PL MARINE:
La société PL MARINE et la société AVI ont leur bureau dans le même immeuble.
Selon les conclusions de la société PL MARINE, cette circonstance pourrait expliquer l'absence d'écrits sur certains points, les parties se rencontrant physiquement souvent.
Néanmoins, la Cour relève en premier lieu l'absence de pièces contractuelles permettant de définir précisément les prestations qui devaient être fournies par la société AVI.
La société AVI a dans un premier temps été contactée par la société PL MARINE pour réaliser des schémas électriques, pour lesquels elle a établi un devis de 5.760 euros, bien insuffisant pour justifier des factures dont elle a demandé le paiement devant le premier juge, qui s'élèvent à plus de 200.000 euros.
Pour le solde, la Cour ne dispose d'aucune pièce contractuelle permettant de définir précisément la mission de la société AVI.
Sont simplement versés aux débats des courriels contenant des devis sommaires sous forme de tableaux, mentionnant tout à la fois des prestations dues par AVI (radiocommande et automates) et des fournitures de matériels avec précision de leur fournisseur (Schneider, Kuebler, PE) et des réponses de la société PL MARINE validant ces tableaux.
Il en résulte une absence certaine de précisions quant aux prestations mises à la charge de la société AVI.
Selon ces tableaux, les prestations demandées sont de 28.867,99 euros par navire, l'accord de la société PL MARINE portant sur huit navires (courriel du 21 juillet 2020).
Le premier reproche fait par la société PL MARINE à la société AVI est celui du retard pris dans l'exécution de ses prestations :
Toutefois, ainsi que l'a pertinemment constaté le premier juge :
- le devis des schémas électriques accepté en janvier 2020 ne comportait aucune date d'échéance pour la réalisation ;
- le simple envoi le 06 mai 2020 par la société PL MARINE d'un échéancier de réalisation par navire est insuffisant à démontrer que la société AVI se soit engagée à le respecter, les dates y figurant étant, en tout état de cause, impossibles à respecter.
En effet, la lecture du courriel du 06 mai 2020 démontre qu'il a été demandé à cette date à la société AVI d'établir un devis pour ses prestations de radiocommande et d'automates par navire, qui selon l'échéancier du même jour, auraient dû être installées dès le 22 mai suivant sur deux navires et le 1er juin sur un troisième.
Or, les devis, adressés le jour même par la société AVI, n'ont été validés qu'officieusement le 12 juin par la société PL MARINE, qui précisait dans son courriel 'je vous confirmerai par une commande officielle la semaine prochaine'.
Il est patent que cette commande n'est pas parvenue à la société AVI puisque le 26 juin suivant, cette dernière s'est sentie obligée de redemander à la société PL MARINE si elle validait les devis, ce qu'elle a confirmé en retour.
Toutefois, aucune 'commande officielle' n'est versée aux débats.
Il résulte ainsi des échanges de courriels versés aux débats qu'en tout état de cause, le projet de la société PL MARINE avait pris du retard avant même l'intervention de la société AVI, et la société PL MARINE, qui avait elle-même conclu le 30 août 2019 ses propres contrats avec ses clients chinois, n'explique pas pourquoi elle a attendu le mois de mai 2020 pour sous-traiter certaines prestations à la société AVI.
La société PL MARINE reproche ensuite à la société AVI de ne pas avoir été en mesure d'assurer correctement ses prestations et entend le démontrer en
versant aux débats des courriels faisant état de modifications à apporter, suivis de courriels faisant état de versions successives des réalisations de la société AVI.
La société AVI a toujours plaidé que la société PL MACHINE était elle-même en difficulté dans l'exécution des commandes qu'elle avait à exécuter et avait plusieurs fois modifié ses demandes. Elle contestait aussi que lui ait été fourni un cahier des charges.
La société PL MARINE conclut avoir fourni un cahier des charges exhaustif en transmettant à la société AVI des 'technical agreement' et en veut pour preuve ses pièces 47 et 50.
La pièce 47 est un le 'technical agreement' (cahier des charges) émanant de son client chinois.
Il s'agit donc de la pièce constituant le propre cahier des charges de la société PL MARINE.
La pièce 50 est le courriel de transmission de ce cahier des charges à la société AVI. Il démontre qu'en aucun cas cette pièce était suffisante pour représenter le propre cahier des charges des prestations demandées à la société AVI puisqu'il est écrit par le dirigeant de la société PL MARINE: 'j'ai finalement mis les Technical Agreement signés incluant la totalité des spécifications car il peut y avoir des infos'.
Il en résulte que le propre dirigeant de la société PL MARINE, en transmettant à la société AVI les 'technical agreement', n'était pas certain de leur utilité pour la société AVI.
Il ne peut dès lors être utilement plaidé que cette pièce aurait fait fonction de cahier des charges pour la société AVI.
Ensuite, s'agissant des demandes de modification et d'envoi de nouvelles versions de certaines prestations, le premier juge a considéré qu'il s'agissait simplement d'un processus itératif propre à la réalisation de prototype.
La société PL MARINE conteste avoir demandé à la société AVI la réalisation de prototypes.
A défaut de contrat réellement formalisé, la Cour ne sait pas ce qu'elle a réellement confié à la société AVI.
En tout état de cause, les problématiques technologiques complexes imposent souvent des processus itératifs de réalisation, et s'agissant d'une matière très technique pour laquelle une demande indemnitaire a été formée sans même demander au préalable une expertise, la Cour ne peut que constater que la société PL MARINE, au regard des courriels qu'elle verse aux débats, ne démontre pas l'incompétence de la société AVI non plus que le caractère erroné de l'avis du premier juge.
La société PL MARINE reproche ensuite à la société AVI d'avoir été dans l'impossibilité de réaliser certaines prestations, la conduisant à devoir faire appel à un autre sous-traitant, la société CHOLET CABLAGE.
Cette affirmation ne résulte d'aucune pièce : la société PL MARINE ne justifie d'aucun courrier ou courriel démontrant qu'elle a résilié le contrat signé avec la société AVI avant de confier la réalisation des prestations restant à exécuter à CHOLET CABLAGE.
Dans un courriel du 07 octobre 2020 (pièce numéro 18), le dirigeant de la société PL MARINE transmet au dirigeant de la société AVI la copie de la commande qu'il vient de passer à la société CHOLET CABLAGE, avec ce commentaire :
'[F], voici le mail que je viens d'envoyer à Cholet Cablage. Je te tiens au courant'.
Ce message d'accompagnement n'est pas celui d'un donneur d'ordre mécontent signifiant à un sous-traitant pris en défaut que son contrat est résilié au profit d'un autre sous-traitant.
D'autre part, un courriel du 04 novembre 2020 démontre que la société AVI travaillait en lien avec la société CHOLET CABLAGE, ce qui n'aurait pas été le cas si CHOLET CABLAGE avait dû se substituer à elle.
Il en résulte qu'il n'est pas démontré que la société CHOLET CABLAGE soit intervenue pour remplacer la société AVI plutôt qu'en complément des prestations réalisées par cette dernière.
Enfin, la société PL MARINE soutient que les défaillances de la société AVI l'ont conduite à la perte de ses marchés, ses clients chinois, excédés de ses retards, ayant résilié leur contrat.
Sa pièce numéro 33 est en effet un courriel de son client chinois, évoquant ses retards et contenant résiliation des contrats pour deux bateaux.
Toutefois, la réponse qui y est apportée page suivante par le dirigeant de la société PL MARINE démontre que les retards n'étaient pas seulement dus à des problèmes sur les prestations confiées à la société AVI.
Sont en effet évoqués :
- des difficultés avec les radiocommandes des salles des machines; il est possible mais non justifié que cette difficulté concerne une prestation AVI,
- de défauts à propos d'éléments mécaniques des appareils de levage: bobines d'enroulement, roulements, rainures, ayant nécessité des modifications ; ces prestations mécaniques n'étaient pas du ressort de la société AVI.
Il résulte de l'ensemble de ces motifs que la société PL MARINE échoue à démontrer que la société AVI a failli dans l'exécution de ses obligations et que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur le paiement des factures de la société AVI :
La Cour ne dispose pas des factures de la société AVI.
Selon le premier juge, ces factures correspondent à la livraison de matériels électroniques et électriques qu'elle avait acquis puis livrés à la société PL MARINE.
La société PL MARINE plaide avoir été fondée à opposer une exception d'inexécution à la société AVI compte tenu de ses défaillances mais ne détaille
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pas facture par facture ce qui aurait été exécuté et ce qui ne l'aurait pas été, se
bornant à opposer que le montant des factures étant inférieur à son propre préjudice, elle ne serait redevable d'aucune somme.
La Cour ayant constaté qu'elle ne démontrait pas les défaillances de la société AVI, le jugement est confirmé en ce que la société PL MARINE a été condamnée à leur paiement, sauf à tenir compte des effets de la procédure collective ouverte au bénéfice de l'appelante.
Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement déféré est confirmé.
Sur les dépens :
La liquidation judiciaire de la société PL MARINE, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré sauf à prendre en considération la procédure collective ouverte au bénéfice de la société PL MARINE pour remplacer les condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la société AVI par des fixations de créances de même montant.
Condamne la société PL MARINE représentée par son liquidateur judiciaire aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,