Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 24 juin 2024
Affaire :N° RG 22/00255 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCT4S
N° de minute : 24/446
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [M] [C]
née le 03 Août 1973 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Maître LEFEBVRE, du cabinet KATO, avocate au Barreau de Paris, toque D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame BASCIAK, Juge
Assesseur : Monsieur ARRI, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame LERAY, Assesseur pôle social
Greffier : Madame BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 24 juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2020, madame [M] [C], assistante commerciale sédentaire au sein de la société [4], a complété un formulaire de déclaration d’accident du travail et l’a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse).
Selon cette déclaration, le 02 décembre 2020, en télétravail à son domicile, madame [M] [C] a été victime d’un “accident survenu suite à un stress au travail après échange de mails directifs et vifs, soutenus avec un commercial”.
Le 04 février 2021, le directeur des ressources humaines de la société [4] a ensuite également complété un formulaire d’accident du travail, assorti d’un courrier de réserves, exposant que : “Madame [C] travaillait sur des dossiers clients en contacts avec des clients et en coordination avec ses collègues et sa responsable par téléphone notamment. Travail habituel”, lorsqu’elle “a ressenti un malaise”.
Par courrier du 02 juin 2021, la Caisse a informé madame [M] [C] de sa décision de ne pas reconnaître le caractère professionnel de l’accident délaré, au motif qu’ “il n’y a pas de fait accidentel, violent et soudain à l’origine des lésions invoquées”.
Suivant courrier en date du 30 février 2021, madame [M] [C] a alors saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation de cette décision.
Puis, par courrier recommandé expédié le 14 avril 2022, madame [M] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
A l’audience du 12 septembre 2022, l’affaire a été renvoyée à celle du 06 février 2023, puis à celle du 18 septembre 2023, puis de nouveau, à celle du 29 janvier 2024 et enfin à l’audience du 24 juin 2024 où elle a été retenue et plaidée.
Au terme de sa requête introductive d’instance, madame [M] [C] demande au tribunal de :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- dire et juger qu’elle a bien été victime d’un accident du travail le 02 décembre 2020,
- la renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits au titre de la légisation sur les risques professionnels,
très subsidiairement,
- prendre un avis médical avec pour mission [...].
Elle soutient que l’accident est survenu alors qu’elle accomplissait sa prestation de travail habituelle et se trouvait sous la subordination de son employeur ; qu’il existe un faisceau d’indices graves, précis et concordants qui confirme l’existence de l’accident du travail.
En défense, la Caisse demande au tribunal de :
- déclarer le recours de Madame [M] [C] recevable en la forme ;
- mais le dire mal fondé ;
- la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
- dire et juger en premier ressort.
Elle réplique que Madame [M] [C] se fonde sur les dispositions des articles R.441-10 et -14 du code de la sécurité sociale, dans leur version issue du décret du 29 avril 1999, lesquelles n’étaient plus applicables à la date de l’instruction, les articles R.441-7 et R.441-8 du code de la sécurité sociale ayant désormais vocation à s’appliquer.
Elle rétorque également qu’elle a respecté les délais d’instruction prévus par l’article R.441-7 et R.441-8 du code de la sécurité sociale puisque le point de départ du délai est intervenu au lendemain de la réception du dossier, soit le 11 mars 2021, soit dans le respect du délai de 30 jours pour engager des investigations, et que la décision de refus de prise en charge est intervenue le 02 juin 2021, soit dans le respect du délai de 90 jours pour statuer sur la demande de prise en charge de l’accident.
Elle fait enfin valoir qu’aucun événement soudain et anormal n’est démontré et que les déclarations de l’assurée mettent davantage en avant un contexte de tension qu’un fait accidentel. Elle ajoute que Madame [M] [C] a été indemnisée au titre du risque maladie du 03 décembre 2020 au 02 décembre 2023 pour une affection de longue durée.
Par courrier en date du 10 juin 2024, Madame [M] [C] a déclaré se désister de sa demande, compte tenu que la caisse l’a placé en invalidité numéro 2 à compter du 03 décembre 2023.
Que la caisse ne s’y est pas opposée.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 24 juin 2024 à laquelle Madame [M] [C] était ni présente, ni représentée et la Caisse était représentée par son agent audiencier.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame [M] [C] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Madame [M] [C] se désiste de sa demande à l'encontre de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Madame [M] [C] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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