Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 mars 1997. 95-12.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.749

Date de décision :

11 mars 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Atal, société anonyme, dont le siège est ..., en redressement judiciaire, 2°/ M. Hubert Y..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Atal, 3°/ M. Jean-Claude X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Atal, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Gabriel Gambu, dont le siège est ... ci-devant et actuellement ..., 2°/ de la société Fourni buro, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3°/ de la société Penta, dont le siège est Arredi E, Pareti Ufficio, Via nazionale 68, 64020 Caste Nuovo Vomamote (Italie), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation repris par MM. Y... et X..., ès qualités, et annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Atal, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Penta, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. Y... et X..., ès qualités, de leur reprise d'instance ; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande, et ci-après reproduit : Attendu que le pourvoi se heurte aux constatations de la cour d'appel, qui a souverainement estimé que la configuration de la bordure des plateaux des bureaux, avec inscrustation d'un liseré de couleur, revendiquée par la société Atal comme une oeuvre de l'esprit, ne constituait pas une création protégeable, à défaut de réaliser un assemblage original ; Que la décision attaquée est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atal et MM. Y... et X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Atal à payer à la société Penta la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-03-11 | Jurisprudence Berlioz