Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le cabinet Oger, dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1990 par le tribunal de commerce de Lyon, au profit de la société CCMC, société anonyme, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du cabinet Oger, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 39 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 639 du Code de commerce ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; qu'un jugement n'est susceptible d'appel que lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux en dernier ressort ;
Attendu que le jugement attaqué §tribunal de commerce de Lyon, 22 juin 1990OE a été rendu sur la demande en paiement, par la société CCMC, d'une facture de 5 880,90 francs ; que le cabinet Oger a formé une demande reconventionnelle en résiliation de contrat et a demandé la condamnation de la société CCMC au paiement d'une somme de 48 151,90 francs ; que les conditions de l'article 39 du nouveau Code de procédure civile étant remplies, le jugement du tribunal de commerce était susceptible d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne le cabinet Oger, envers la société CCMC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment