Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Daniel, demeurant à Bethonvilliers (Territoire-de-Belfort), route de Lagrange,
en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1986 par le tribunal d'instance de Belfort, au profit de Monsieur Y... Christian, demeurant à Belfort (Territoire-de-Belfort), 2, rue Ch. Keller,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de Me Ravanel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1341 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X..., maître de l'ouvrage, à payer à M. Y..., maître d'oeuvre, une somme de 10 000 francs à titre de complément d'honoraires, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Belfort, 4 décembre 1986), statuant en dernier ressort, se borne à relever que M. X... ayant fait état d'un accord verbal portant sur 20 000 francs d'honoraires, alors qu'il est établi qu'il a versé 30.000 francs et qu'il n'indique pas le motif pour lequel il aurait réglé ce supplément, il y a lieu de tenir pour établies les allégations de M. Y... selon lesquelles les honoraires ont été fixés à 40 000 francs ;
Qu'en statuant ainsi sans relever un commencement de preuve par écrit, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Belfort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vesoul ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de cent cinq francs quatre centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Belfort, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment