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Cour de cassation, 12 juin 2019. 17-20.630

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-20.630

Date de décision :

12 juin 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10658 F Pourvoi n° A 17-20.630 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme O... L..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'établissement Public institution nationale publique Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , agissant pour le compte de l'UNEDIC, et venant aux droits de l'ASSEDIC de l'Est francilien, 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , pris en son établissement d'Antony, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme L..., de la SCP Boullez, avocat de l'établissement Public institution nationale publique Pôle emploi Ile-de-France et du Pôle emploi Ile-de-France ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme L.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme L... de ses demandes dirigées contre Pôle emploi ; AUX MOTIFS QUE l'article 7 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 19 février 2009, applicable à la présente, dispose que « la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi » ; que l'article 4 dudit règlement dispose que les salariés doivent être privés d'emploi et « à la recherche effective et permanente d'un emploi » ; que Mme L... justifie d'une demande d'inscription au Pôle emploi sur la liste des demandeurs d'emploi en date du 3 janvier 2011, voire de juin 2010 ; que son contrat de travail auprès du CEA a été rompu le 22 février 2008 soit, compte tenu du préavis, fin mai 2008 ; que son inscription est donc tardive au regard de l'article 7 ; que si la production d'une attestation de l'employeur est exigée pour une demande d'allocation, elle ne l'est pas pour une inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ; que Mme L... ne peut donc utilement opposer ses difficultés à obtenir cette attestation ; que, dans le délai précité, Mme L... exerçait une activité salariée auprès de l'OCDE ; qu'elle n'était donc pas privée d'emploi et à la recherche effective et permanente d'un emploi ; qu'elle ne remplissait pas, ainsi, les conditions lui permettant de bénéficier d'une allocation ; qu'enfin, le cumul prévu par l'article 30 du règlement de l'ARE avec des salaires tirés d'une activité occasionnelle est subordonné à la condition de l'article 4, non remplie en l'espèce ; que Mme L... ne peut donc utilement exciper de son activité salariée au CEA pour solliciter le bénéfice d'allocations, voire la prise en charge de cotisations à compter de mars 2008 ; que le contrat de Mme L... auprès de l'OCDE a pris fin le 31 décembre 2010 ; que Mme L... était à cette date privée d'emploi et à la recherche effective et permanente d'un emploi ; que l'article 3 du règlement susvisé énonce toutefois que les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation, au moins égale à 122 jours au cours des 36 mois précédant la fin du contrat, correspondant à des périodes d'emploi « accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance-chômage » ; que l'OCDE ne fait pas partie d'une telle entreprise ; que Mme L... n'était plus salariée du CEA ; qu'aucune cotisation à l'assurance chômage n'a, dès lors, été versée par elle ; qu'elle ne peut donc invoquer utilement l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 ou les directives de l'UNEDIC relatives aux fonctionnaires détachés ; qu'elle ne peut en conséquence réclamer le paiement d'allocations pour la période postérieure au 31 décembre 2010 ; qu'elle ne peut pas davantage, pour les mêmes motifs, réclamer à compter de cette date la prise en charge des cotisations à l'assurance vieillesse ; que les demandes de Mme L... tendant au versement d'allocations ou de cotisations seront donc rejetées (v. arrêt, p. 6 et 7) ; 1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en déboutant Mme L... de sa demande d'allocations ou de cotisations à l'encontre de Pôle emploi à raison de ce que son inscription était tardive, qu'elle ne pouvait utilement opposer ses difficultés à obtenir l'attestation d'assurance chômage de l'employeur, qu'elle ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier d'une allocation, qu'elle ne pouvait utilement exciper de son activité salariée au CEA pour solliciter le bénéfice d'allocations, voire la prise en charge de cotisations à compter de mars 2008, que l'OCDE n'était pas au nombre des entreprises entrant dans le champ d'application de l'article 3 du règlement de l'ARE, qu'elle n'était plus salariée du CEA, qu'aucune cotisation à l'assurance chômage n'avait dès lors été versée par elle et qu'elle ne pouvait donc utilement invoquer l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 ou les directives de l'UNEDIC relatives aux fonctionnaires détachés, sans répondre à ses conclusions d'appel faisant valoir que, par un arrêt définitif du 25 janvier 2012, la cour d'appel de Paris avait qualifié la rupture du contrat de travail qu'elle avait conclu avec le CEA de licenciement sans cause réelle et sérieuse et avait condamné le CEA à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement, de sorte que Pôle emploi ne pouvait contester l'existence d'un contrat de travail de droit privé et, partant, refuser de faire droit à ses prétentions tendant au versement d'allocations ou de cotisations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi ; qu'au demeurant, en retenant, pour débouter Mme L... de sa demande d'allocations ou de cotisations, qu'elle justifiait d'une demande d'inscription à Pôle emploi sur la liste des demandeurs d'emploi en date du 3 janvier 2011, voire de juin 2010, mais que son inscription était tardive, sans rechercher la date à laquelle Mme L... avait effectué les démarches relatives à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 19 février 2009 ; 3°) ALORS QUE le salarié, qui a été dans l'impossibilité d'accomplir ses démarches d'inscription comme demandeur d'emploi dans le délai, peut opposer la force majeure pour prétendre au versement par Pôle emploi d'allocations chômage ; que, de même, en considérant, pour débouter Mme L... de sa demande d'allocations ou de cotisations, que la production d'une attestation de l'employeur était exigée pour une demande d'allocation, qu'elle ne l'était pas pour une inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et que Mme L... ne pouvait utilement opposer ses difficultés à obtenir cette attestation, sans rechercher si lesdites difficultés ne constituaient pas un cas de force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 19 février 2009 ; 4°) ALORS QUE le salarié privé d'emploi et à la recherche effective et permanente d'un emploi est fondé à solliciter des allocations chômage ; qu'en retenant encore, pour débouter Mme L... de sa demande d'allocations ou de cotisations, que dans le délai de 12 mois, dont le terme était l'inscription comme demandeur d'emploi, Mme L... exerçait une activité salariée auprès de l'OCDE et qu'elle n'était donc pas privée d'emploi et à la recherche effective et permanente d'un emploi, sans s'expliquer sur le statut particulier du fonctionnaire détaché et sur la condition spécifique de celui-ci quant à son régime français de sécurité sociale, Mme L... ayant perçu de l'OCDE, non un salaire, mais une indemnité, et sans rechercher si elle n'avait pas cotisé auprès des caisses de retraite lorsqu'elle était détachée et si, alors qu'elle était détachée auprès de l'OCDE, elle n'avait pas continué à répondre à des offres d'emploi afin de trouver un nouvel emploi salarié après avoir été licenciée du sien auprès du CEA, de sorte que les conditions lui permettant de bénéficier des allocations étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 19 février 2009 ; 5°) ALORS QU'au demeurant, en se déterminant de la sorte tout en relevant ensuite que le contrat de Mme L... auprès de l'OCDE avait pris fin le 31 décembre 2010 et qu'elle était à cette date privée d'emploi et à la recherche effective et permanente d'un emploi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 4 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 19 février 2009 ; 6°) ALORS QUE les salariés privés d'emploi, qui justifient d'une période d'affiliation au moins égale à 122 jours au cours des 36 mois précédant la fin du contrat correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises, entrent dans le champ d'application du régime d'assurance chômage ; qu'en retenant encore, pour débouter Mme L... de sa demande d'allocations ou de cotisations, qu'elle n'était plus salariée du CEA si bien qu'aucune cotisation à l'assurance chômage n'avait été versée par elle et qu'elle ne pouvait, en conséquence, réclamer le paiement d'allocations pour la période postérieure au 31 décembre 2010 ni davantage, pour les mêmes motifs, réclamer à compter de cette date la prise en charge des cotisations à l'assurance vieillesse, sans préciser jusqu'à quelle date s'étendaient les droits de l'intéressée à Pôle emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 19 février 2009 ; 7°) ALORS QU'au demeurant, en retenant aussi que l'OCDE n'était pas une entreprise entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage, que Mme L... n'était plus salariée du CEA et qu'aucune cotisation à l'assurance chômage n'avait, dès lors, été versée par elle, de sorte qu'elle ne pouvait en conséquence réclamer le paiement d'allocations pour la période postérieure au 31 décembre 2010 ni davantage, pour les mêmes motifs, réclamer à compter de cette date la prise en charge des cotisations à l'assurance vieillesse, sans rechercher si le CEA ayant notifié à Mme L... la fin de son contrat de travail en février 2008 et celle-ci ayant effectué les effectifs du CEA en mai 2008, au terme de son préavis, entre janvier et mai 2008, elle avait bien été affiliée à l'assurance chômage au moins 122 jours en qualité de salariée du CEA, outre si Pôle emploi n'avait pas lui-même admis que Mme L... remplissait nécessairement ces conditions tenant à la durée d'affiliation puisqu'il n'avait rejeté sa demande en juin 2010 qu'au seul motif de défaut d'original de l'attestation d'assurance chômage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 19 février 2009 ; et AUX MOTIFS QUE Pôle emploi est tenu d'assurer une information complète des demandeurs d'emploi ; que cette obligation ne peut toutefois s'étendre à une mise en garde sur les conséquences du choix de signer un contrat de travail avec une organisation internationale étant observé au surplus que Mme L... a conclu son contrat avec l'OCDE avant de s'adresser à Pôle emploi ; que sa demande d'indemnisation sera donc rejetée (arrêt, p. 7) ; 8°) ALORS QUE les organismes d'assurance chômage, dont Pôle emploi, ont l'obligation d'assurer l'information complète des demandeurs d'emploi ; qu'en déboutant en outre Mme L... de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de Pôle emploi pour manquement à son obligation d'information à son égard à raison de ce que cette obligation ne pouvait s'étendre à une mise en garde sur les conséquences du choix de signer un contrat de travail avec une organisation internationale et que l'intéressée avait conclu son contrat avec l'OCDE avant de s'adresser à Pôle emploi, quand cette obligation était générale et que son inobservation était nécessairement fautive, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1231-1, du code civil.

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